Conseil d'État · 1ère - 4ème chambres réunies — 15 mars 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038234564
- Date
- 15 mars 2019
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle37-03-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE. DROITS DE LA DÉFENSE. - PRINCIPES DU CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE ET DES DROITS DE LA DÉFENSE - 1) POSSIBILITÉ POUR LES JUSTICIABLES ATTEINTS DE SURDITÉ DE SE PRÉSENTER À L'AUDIENCE MUNIS DE LEUR PROPRE SOLUTION PERMETTANT DE COMMUNIQUER - EXISTENCE, DANS LE RESPECT DU BON DÉROULEMENT DE L'AUDIENCE - 2) OBLIGATION POUR LES JURIDICTIONS DE FOURNIR AUX PERSONNES PRÉSENTES À L'INSTANCE L'ASSISTANCE NÉCESSAIRE - EXISTENCE (ART. 76 DE LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005) - 3) CONSÉQUENCE EN CAS DE MÉCONNAISSANCE - IRRÉGULARITÉ, EN PRINCIPE, DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE. | 54-06-02 PROCÉDURE. JUGEMENTS. TENUE DES AUDIENCES. - PERSONNES ATTEINTES DE SURDITÉ - 1) POSSIBILITÉ POUR LES JUSTICIABLES ATTEINTS DE SURDITÉ DE SE PRÉSENTER À L'AUDIENCE MUNIS DE LEUR PROPRE SOLUTION PERMETTANT DE COMMUNIQUER - EXISTENCE, DANS LE RESPECT DU BON DÉROULEMENT DE L'AUDIENCE - 2) OBLIGATION POUR LES JURIDICTIONS DE FOURNIR AUX PERSONNES PRÉSENTES À L'INSTANCE L'ASSISTANCE NÉCESSAIRE - EXISTENCE (ART. 76 DE LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005) - 3) CONSÉQUENCE EN CAS DE MÉCONNAISSANCE - IRRÉGULARITÉ, EN PRINCIPE, DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté son recours gracieux contre la décision du 5 juillet 2016 refusant de lui attribuer une carte de stationnement pour personnes handicapées, ainsi que la décision du 17 janvier 2017 par laquelle il a confirmé ce rejet. Par un jugement n° 1620895 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 28 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M.B.... Considérant ce qui suit : 1. Les principes du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense impliquent qu'un justiciable atteint de surdité puisse se présenter à l'audience accompagné d'une personne maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les personnes sourdes ou équipé d'un dispositif technique permettant cette communication, en vue de bénéficier, dans le respect du bon déroulement de l'audience, de l'assistance de cette personne ou de ce dispositif. En outre, le premier alinéa de l'article 76 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit que : " Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par l'Etat ". Il résulte de ces dispositions que les juridictions sont tenues de fournir aux personnes présentes à l'instance qui en font la demande en temps utile l'assistance qu'impose leur surdité. La méconnaissance de cette obligation entache en principe d'irrégularité la décision juridictionnelle. Il ne peut en aller autrement que s'il est établi qu'elle n'a pas privé l'intéressé de la possibilité de présenter des observations au cours de l'audience ou une note en délibéré à l'issue de celle-ci. 2. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Paris que M.B..., qui est atteint de surdité congénitale profonde, a demandé, par un courrier reçu le 18 mars 2017, à être assisté par un interprète en langue des signes lors de l'audience du 31 mars 2017 au cours de laquelle devait être examinée sa requête. Par un courrier du 20 mars 2017, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande et s'est borné à l'inviter à venir à l'audience accompagné d'une personne de son choix capable d'assurer la traduction. M. B..., qui n'a pu bénéficier de l'assistance qu'il avait réclamée en temps utile, a été privé de la possibilité de présenter des observations à l'audience. Par suite, le tribunal administratif a méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article 76 de la loi du 11 février 2005 et a entaché son jugement d'irrégularité. 3. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2017 doit être annulé. Le moyen d'irrégularité retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2017 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère - 4ème chambres réunies
- Date
- 15 mars 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038234564
Données disponibles
- Texte intégral