Conseil d'État
Conseil d'État — 14 mars 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038244700
- Date
- 14 mars 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal, au président de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne et, à titre subsidiaire, au directeur du Centre audiovisuel d'études juridiques, de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'il puisse passer dans les plus brefs délais les épreuves de droit administratif et de droit de la responsabilité civile, de la deuxième année de licence de droit, au titre de l'année universitaire 2017-2018. Par une ordonnance n° 1901759/9 du 4 février 2019, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 20 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de religion et à sa liberté de culte dès lors que, les épreuves de droit administratif et de droit de la responsabilité civile se déroulant les 10 et 11 septembre 2018, pendant le Nouvel an juif (Roch Hachana), il n'a pas pu composer et, partant, n'a pas bénéficié de la session de rattrapage prévue pour l'année universitaire 2017-2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Constitution ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 janvier 2014 modifié fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence professionnelle et de master ; - l'arrêté du 30 juin 2018 relatif au diplôme national de licence ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (...) ". 2. Il résulte de l'instruction diligentée par la juge des référés de première instance que M. B...A...est inscrit en licence de droit auprès de l'Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, et suit les enseignements du Centre audiovisuel d'études juridiques dépendant de cet établissement. Ayant validé le premier cycle de licence 2, à l'exception de deux matières fondamentales, le droit administratif et le droit de la responsabilité civile, il a été admis en 2015 à repasser ces matières en qualité d' " ajourné mais autorisé à composer ". Il est inscrit depuis lors en licence 3 et ne pourra obtenir sa licence qu'à la condition de valider ces deux matières. Ajourné pour la session de mai 2018, il a été admis à passer les épreuves de ces matières à l'occasion de la session de rattrapage prévue les 10 et 11 septembre 2018. Il a saisi le 5 juillet 2018 le directeur du Centre audiovisuel d'études juridiques d'une demande de report des épreuves prévues les 10 et 11 septembre 2018, dates du Nouvel an juif (Roch Hachana), le plaçant dans l'impossibilité de composer en raison de ses pratiques religieuses. Ne s'étant pas présenté aux épreuves, il a été considéré comme défaillant pour l'année universitaire 2017-2018. Par une lettre du 27 décembre 2018, M. A...a demandé au président de l'Université Paris I de l'autoriser à composer dans les plus brefs délais afin de ne pas être considéré comme défaillant. M. A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, et au directeur du Centre audiovisuel d'études juridiques de prendre les mesures nécessaires afin qu'il puisse passer dans les plus brefs délais les épreuves de droit administratif et de droit de la responsabilité civile. 3. M. A...soutient que l'atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de culte et à sa liberté de religion, qui serait caractérisée par l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de bénéficier de la session de rattrapage pour l'année universitaire 2017-2018, caractériserait une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, il résulte de l'instruction que la validation des deux matières en cause, qui n'a pu être effectuée à la session de rattrapage pour l'année universitaire 2017-2018, quelles qu'en soient les causes, devra être effectuée à l'occasion des sessions d'examens de l'année universitaire 2018-2019, afin de permettre à M. A...d'obtenir sa licence pour cette année. Par suite, M. A... ne justifie pas d'une urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, la requête de M. A...doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 14 mars 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038244700
Données disponibles
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