Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 20 mars 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038253955
- Date
- 20 mars 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 15 novembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions de la société civile immobilière (SCI) de Provence dirigées contre le jugement du 11 janvier 2018 du tribunal administratif de la Guyane en tant que ce jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'accorder à cette société le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne du 29 février 2008, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la SCI de Provence. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI de Provence a, d'une part, demandé au préfet de la Guyane de prendre des mesures d'éloignement contre les ressortissants étrangers en situation irrégulière occupant l'îlet Portal, dont elle est propriétaire, d'autre part, demandé au préfet de lui accorder le concours de la force publique pour faire exécuter l'ordonnance du 29 février 2008 par laquelle le tribunal de grande instance de Cayenne a prononcé l'expulsion de ces occupants. Par un jugement du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de la Guyane a refusé d'annuler le refus opposé par le préfet à ces demandes et d'enjoindre au préfet d'y faire droit. Par une ordonnance du 23 avril 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat les conclusions dirigées contre ce jugement présentées devant elle par la SCI de Provence. Par une décision du 15 novembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux les conclusions, revêtant le caractère d'un appel, dirigées contre le jugement en tant qu'il porte sur le refus de procéder à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière occupant l'îlet Portal et, d'autre part, prononcé l'admission des conclusions, revêtant le caractère d'un pourvoi en cassation, dirigées contre le jugement en tant qu'il porte sur le refus de concours de la force publique. 2. Pour rejeter les conclusions dirigées par la SCI de Provence contre le refus de concours de la force publique opposé par le préfet de Guyane ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'accorder ce concours, le tribunal administratif de la Guyane a retenu que la SCI ne faisait pas état de circonstances nouvelles ayant directement affecté la situation en litige depuis l'intervention d'un précédent jugement du 11 février 2016. En se prononçant par ces motifs, alors que ce jugement du 11 février 2016 ne statuait pas sur le refus du préfet d'apporter le concours de la force publique à l'exécution du jugement d'expulsion dont la société était bénéficiaire mais sur son refus de prendre des mesures d'éloignement à l'égard des ressortissants étrangers occupants de l'îlet, le tribunal s'est fondé sur des motifs sans rapport avec l'objet du litige. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler son jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la SCI relatives au refus de concours de la force publique opposé par le préfet de Guyane ainsi que sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'accorder le concours de la force publique. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI de Provence de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 11 janvier 2018 du tribunal administratif de la Guyane est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'accorder à la SCI de Provence le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne du 29 février 2008, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'accorder ce concours. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de la Guyane. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCI de Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière de Provence et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038253955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel