Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 20 mars 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038253958
- Date
- 20 mars 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2018 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 1807423 du 26 octobre 2018, prise en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre et 3 décembre 2018 et le 22 février 2019, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de MmeB.... 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité da la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 10 août 2018, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B...pour solde de points nul. L'intéressée a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation de cette décision et d'une demande en référé tendant à ce que son exécution soit suspendue sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 octobre 2018, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette seconde demande par une ordonnance prise en application de l'article L. 522-3 du même code, au motif que la suspension n'était pas justifiée par une situation d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour rejeter la demande de suspension de MmeB..., le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a relevé notamment que la requérante n'établissait pas être dans l'impossibilité d'utiliser, pour les besoins de son activité professionnelle, un mode de transport ne nécessitant pas un permis de conduire. En se prononçant ainsi, alors qu'il résultait du contrat de travail de l'intéressée que la détention d'un permis de conduire était indispensable à son activité d'ingénieur commercial en bureautique et que la perte du droit de conduire serait de nature à justifier un licenciement, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par MmeB.... 6. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, Mme B...soutient que le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 27 septembre 2017 n'a pas été précédé de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que ce retrait de points ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été notifié. Aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, l'une des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. La demande de suspension de cette décision doit par suite être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 26 octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La demande de suspension présentée par Mme B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038253958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel