Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 20 mars 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038253960
- Date
- 20 mars 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 18 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes F... B... etD... E... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des infirmiers (CNOI) du 11 octobre 2018 annulant, à la demande de Mme C... G..., la décision du conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers de l'Eure et de la Seine-Maritime du 10 août 2018 refusant de l'autoriser à s'installer dans le même immeuble que Mmes A... B... et E...; 2°) de mettre solidairement à la charge du CNOI et de Mme G... la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mmes A...B...etE.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 4312-68 du code de la santé publique : " Un infirmier ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. / Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ". Aux termes de l'article R. 4312-91 du même code : " Toutes les décisions prises par l'ordre des infirmiers en application du présent code de déontologie sont motivées. / Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l'ordre soit d'office, soit à la demande des intéressés. Dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision. / Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le conseil national de l'ordre ". 2. Par la décision attaquée, le conseil national de l'ordre des infirmiers a accueilli le recours administratif dont Mme G... l'avait saisi à la suite du refus du conseil interdépartemental de l'Eure et de la Seine-Maritime de cet ordre professionnel de l'autoriser à s'installer dans l'immeuble, situé à Canteleu (Seine-Maritime), où exercent Mmes A... B... etE.... Aucune disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions dirigées contre une telle décision. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Rouen, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-10 du même code. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de Mmes A... B... et E...est attribué au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes F... B... etD... E..., au Conseil national de l'ordre des infirmiers et au président du tribunal administratif de Rouen. Copie en sera adressé à la ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038253960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel