Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 20 mars 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038253962
- Date
- 20 mars 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant l'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français, la décision du 12 mai 2016 rejetant son recours gracieux ainsi que la plainte déposée à son encontre pour faux et usage de faux. Par un jugement n° 1603168 du 24 octobre 2018, le tribunal administratif a annulé les décisions des 3 mars et 12 mai 2016, enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande d'échange du permis et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi. Par un pourvoi, enregistré le 31 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article R. 223-3 du code de la route et de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, de procéder à l'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français. Pour rejeter sa demande par une décision du 3 mars 2016, confirmée sur recours gracieux le 12 mai suivant, le préfet s'est fondé sur un rapport du service de la fraude documentaire de la direction de la police des frontières de la zone ouest selon lequel le titre présenté était contrefait. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le refus de procéder à l'échange du permis au motif le requérant avait versé au dossier des documents présentés comme des attestations délivrées par les autorités centrafricaines et que le préfet n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité de ces attestations. 2. En se prononçant ainsi, le juge du fond a porté sur le caractère probant des éléments versés au dossier par le requérant une appréciation souveraine qui n'est pas entaché de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038253962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel