Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 25 mars 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038269971
- Date
- 25 mars 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Lorraine Services a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des majorations correspondantes et des intérêt de retard qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 2009 à février 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des amendes prononcées au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1403961 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. La société par actions simplifiée Lorraine Services a demandé, par ailleurs, au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période de mars à septembre 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que de l'amende prononcée au titre de l'année 2011. Par un jugement n ° 1403925 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17NC00778, 17NC00779 du 14 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a joint les appels que la société a formés contre ces jugements et les a rejetés. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lorraine Services demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Lorraine Services ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Lorraine Services soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a dénaturé ses écritures en jugeant qu'elle ne se prévalait d'aucune disposition ou fondement juridique lui permettant de bénéficier du mécanisme de déduction qu'elle avait entendu mettre en oeuvre ; - l'a entaché d'omission de réponse à un moyen et d'erreur de droit en ne recherchant pas si le paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre d'une vérification antérieure n'autorisait pas la société à imputer lesdites sommes sur celles dues au titre de la période au cours de laquelle le paiement était intervenu ; - a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que son absence d'intention d'éluder l'impôt faisait obstacle à la caractérisation du manquement délibéré exigé par l'article 1729 du code général des impôts ; - l'a insuffisamment motivé concernant le bien-fondé de l'application des pénalités pour manquement délibéré concernant la période du 1er janvier 2009 au 28 février 2012 ; - a dénaturé les termes de l'avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2013 et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas, s'agissant des pénalités, si le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté pour l'exercice 2009 ne devait pas être imputé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années postérieures ; - a commis une erreur de droit en jugeant, s'agissant des intérêts de retard, qu'elle n'établissait pas que l'avis de dégrèvement du 6 décembre 2013 portait sur la procédure de rectification en litige. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités afférentes à la période du 1er janvier 2009 au 28 février 2012 et en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur celles afférentes à la période de mars à septembre 2012. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à justifier l'admission du surplus des conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Lorraine Services qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités afférentes à la période du 1er janvier 2009 au 28 février 2012 et en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur celles afférentes à la période de mars à septembre 2012 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Lorraine Services. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 mars 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038269971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel