Conseil d'État
Conseil d'État — 26 mars 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038279175
- Date
- 26 mars 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MEI Partners, représentée par son président M. B...A..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société MEI Partners une provision de 5 500 000 euros, à valoir sur l'ensemble des dommages causés par la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que, d'une part, le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative et que, d'autre part, la représentation de la requérante par un avocat n'est, aux termes de l'article R. 432-2 du code de justice administrative, pas obligatoire pour former un recours dirigé contre une décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, exception qui doit également valoir pour la demande de provision attachée à cette même décision, de sorte que le défaut d'avocat ne saurait entacher cette requête d'irrecevabilité ; - l'existence d'une obligation de l'Etat à son égard pour durée excessive des procédures devant la juridiction administrative n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'au moins trois requêtes en référé qu'elle a déposées devant cette juridiction depuis le 31 mai 2018 connaissent des délais de traitement anormaux ; - la durée excessive de ces procédures a fait naître un préjudice indemnisable certain, résultant de la perte de chances liée à la reconnaissance tardive de ses droits et à la non-obtention d'une ligne de crédit qui auraient permis d'éviter le prononcé de son redressement judiciaire le 19 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (...) 5° des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de l'article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par une requête n° 421099, introduite le 31 mai 2018, la requérante a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la décision refusant de notifier les aides sous forme de garantie autonome à première demande inconditionnelle et irrévocable de BPI France, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur le pourvoi n° 421061. Par une requête n° 421495, introduite le 14 juin 2018, la requérante a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 27 704 640 euros, susceptible d'être portée à 30 475 104 euros en l'absence de paiement avant le 21 juin 2018, sans préjudice de l'application des intérêts de 0,89 % par an, en raison du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur sa demande du 26 mars 2018 relative aux aides d'Etat illégales accordées à BPI France sous forme de garantie financière. Par une décision n° 422537 en date du 13 mars 2019, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête introduite par la requérante le 24 juillet 2018, tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 360 000 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de l'astreinte, résultant de l'inexécution de l'obligation d'abrogation de la garantie autonome à première demande inconditionnelle et irrévocable de BPI France. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui verser une provision de 5 500 000 euros au regard des délais de jugement, qu'elle estime excessifs, de ces trois requêtes. 3. Il résulte des dates d'introduction des requêtes visées au point précédent, qui sont toujours pendantes, que la durée de jugement de ces requêtes ne peut, eu égard à leurs objets, être regardée comme excessive à la date de la présente ordonnance. L'obligation dont se prévaut la société requérante ne peut, par suite, être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable, d'où il résulte que sa requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société MEI Partners est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MEI Partners et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 mars 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038279175
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