Conseil d'État
Conseil d'État — 22 mars 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038279180
- Date
- 22 mars 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au Premier ministre, sous astreinte, de suspendre la décision de recours aux forces armées comme participant ou en appui au maintien de l'ordre le samedi 23 mars 2019 à Paris ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt à agir, devant se rendre à Paris le samedi 23 mars 2019 pour assister à plusieurs réunions ; - l'urgence est caractérisée, dans la mesure où le dispositif militaire doit être mis en place pour le samedi 23 mars 2019 ; - la décision de recourir aux forces armées de troisième catégorie, prise en l'absence de définition de la réquisition exigée par le code de la défense, est contraire au principe de proportionnalité de l'usage de la force publique, au principe de prévention ainsi qu'au principe de proportionnalité du recours à la force armée au sens de l'IIM500 du 9 mai 1995 et porte une atteinte grave aux libertés d'aller et de venir, à la sûreté, à la liberté individuelle et à la liberté de manifestation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B... ne saurait se prévaloir de la seule circonstance qu'il doit se rendre à Paris le 23 mars 2019 en vue de participer à plusieurs réunions pour justifier d'une qualité lui donnant intérêt à agir aux fins d'introduire une procédure en référé-liberté relative aux décisions concernant le recours aux forces armées du dispositif Sentinelle le samedi 23 mars 2019 à Paris. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 mars 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038279180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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