Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 mars 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038318023
- Date
- 29 mars 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Coopérative Métropolitaine d'Entreprise Générale (CMEG) a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat, ou à titre subsidiaire, in solidum, la société H4 Valorisation, Mme E...A..., M. F...B..., M. D...C...et la société ABAC ingénierie, à lui verser la somme de 1 189 612,58 euros hors taxes, correspondant aux modifications et travaux complémentaires réalisés au titre de l'exécution du marché HP-PJ 11/07 conclu pour la construction d'un hôtel de police et d'une annexe du palais de justice au Havre, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er mars 2011. Par un jugement n° 1303535 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à la société CMEG la somme globale de 360 119,24 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires capitalisés tels que définis aux points 33 et 34 du jugement. Il a condamné solidairement MmeA..., M.B..., M. C...et la société ABAC ingénierie à verser à la société CMEG la somme de 22 721,25 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires capitalisés tels que définis au point 42 du jugement. MmeA..., M.B..., M. C...et la société ABAC ingénierie ont été condamnés à garantir solidairement l'Etat à hauteur de 25 650,33 euros toutes taxes comprises. Enfin, le tribunal a laissé les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 820,80 euros toutes taxes comprises, à la charge de la société CMEG. Par un arrêt n°s 16DA00228, 16DA00263 du 22 février 2018, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, a annulé les articles 1er à 5 du jugement du tribunal administratif de Rouen, rejeté l'appel de la société CMEG et le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 6 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CMEG demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société coopérative métropolitaine d'entreprise générale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société CMEG soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit et dénaturé les avenants au marché en jugeant que la clause de renonciation qu'ils contenaient rendaient irrecevables ses conclusions dirigées contre l'Etat ; - commis une erreur de droit en jugeant que la clause de renonciation contenue dans les avenants au marché conclu avec l'Etat rendait irrecevables ses conclusions dirigées contre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et le mandataire du maître de l'ouvrage alors qu'ils n'étaient pas liés par ces avenants au contrat. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société CMEG sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société H4 Valorisation. En revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre cet arrêt, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société CMEG sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société H4 Valorisation sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société CMEG n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative métropolitaine d'entreprise générale. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, à la garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme E...A..., à M. F...B..., à M. D...C..., à la société ABAC ingénierie et à la société H4.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038318023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel