Conseil d'État
Conseil d'État — 26 mars 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038318055
- Date
- 26 mars 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...A...et MmeB..., son épouse, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur attribuer un rendez-vous auprès d'une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile de la région Ile-de-France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance nos 1903676, 1903677 du 25 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que, ne pouvant déposer leur demande d'asile en Ile-de-France, où ils résident, ils sont exposés à un risque d'éloignement faute de justificatif de leur droit au séjour et privés du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ce qui les place dans une situation de grande précarité et, d'autre part, que le délai de 90 jours qui leur est imparti pour présenter leur demande d'asile sans la voir examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sur le point d'expirer ; - le juge des référés du tribunal administratif a omis de se prononcer sur l'atteinte portée à leur droit à faire enregistrer leur demande d'asile ; - le refus de leur délivrer un rendez-vous pour enregistrer leur demande d'asile en Ile-de-France, où ils résident, et de leur permettre de bénéficier ainsi de l'attestation prévue par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, de bénéficier des conditions matérielles d'accueil et de séjourner régulièrement sur le territoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. C...A...et MmeB..., son épouse, de nationalité érythréenne, accompagnés de leur fille âgée de trois ans, déclarent être entrés en France le 1er juin 2018, ont sollicité l'asile le 13 juin 2018 auprès du préfet du Val-de-Marne et se sont vu délivrer une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 14 mars 2019. Le relevé de leurs empreintes ayant révélé qu'ils avaient précédemment été identifiés en Italie, ils ont fait l'objet d'une décision de transfert prise le 15 novembre 2018 par le préfet de l'Aube, département où ils étaient hébergés en centre d'accueil et d'orientation, qui a été exécutée le 8 janvier 2019. Toutefois, les autorités italiennes ayant, selon les intéressés, refusé d'enregistrer leur demande d'asile, les intéressés sont revenus en France le 10 janvier 2019. Ils ont alors entrepris des démarches le 11 février 2019 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ne leur a pas délivré de rendez-vous auprès d'une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile d'Ile-de-France ainsi qu'ils le souhaitaient mais les a invités à se présenter à la préfecture de l'Aube, précédemment chargée de leur dossier. 3. Ainsi, aucune décision de nature à faire obstacle à l'enregistrement de leur demande d'asile ne pouvant être, en l'espèce, regardée comme ayant été opposée aux intéressés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas omis de se prononcer sur l'atteinte susceptible d'être portée au droit d'asile des intéressés, et pour les motifs qu'il a retenus, a jugé que le comportement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne caractérisait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile des intéressés. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. et Mme A... ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et MmeB.... Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 mars 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038318055
Données disponibles
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