Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 1 avril 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038327832
- Date
- 1 avril 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 juin 2018 par laquelle le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Rhône-Alpes l'a exclue de la session 2018 du baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion d'un élevage canin et félin ". Par une ordonnance n° 1805624 du 2 août 2018, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 20 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de MmeB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". 2. Mme B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 2 août 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi par elle sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 26 juin 2018 par laquelle le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Rhône-Alpes a annulé l'ensemble de ses résultats aux épreuves du baccalauréat professionnel de 2018, y compris ceux obtenus aux épreuves de contrôle " en cours de formation ". 3. L'article D.811-174 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire nommé par lui " entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours ". Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision contestée du 26 juin 2018 a été prise sur le fondement de ces dispositions, à raison d'une fraude commise par Mme B...au cours d'une épreuve d'histoire-géographie du 12 juin 2018. 4. La production, par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, d'une décision non datée, qui aurait été prise par lui sur le recours de l'intéressée, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir qu'une décision prise sur recours administratif préalable obligatoire se serait substituée à la décision contestée. Le ministre n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le litige introduit par Mme B...a, pour ce motif, perdu son objet. 5. Toutefois, Mme B...n'est pas fondée à soutenir, eu égard à l'office du juge des référés, que celui-ci a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que les dispositions citées ci-dessus de l'article D. 811-174 du code rural et de la pêche maritime faisaient obstacle à ce qu'une fraude commise lors d'une épreuve finale du baccalauréat conduise à l'annulation des notes obtenues, en cours d'année, au titre du contrôle continu. 6. Par ailleurs, la décision contestée ayant été prise, ainsi qu'il a été dit, en application des dispositions de l'article D.811-174 du code rural et de la pêche maritime, la requérante n'est, en tout état de cause, pas davantage fondée à soutenir que le juge des référés a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'illégalité d'une note de service du ministre de l'agriculture ayant, selon elle, servi de fondement légal à cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 1 avril 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038327832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel