Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 1 avril 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038327838
- Date
- 1 avril 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 décembre 2018 et 26 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat professionnel des carrières indépendantes du grand ouest (CIGO) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a implicitement rejeté sa demande du 31 août 2018 tendant à l'abrogation des dispositions des paragraphes 105 et 106 de la circulaire CPAD1815446C du 3 juillet 2018 relative à la taxe générale sur les activités polluantes ; 2°) de prononcer l'abrogation de ces paragraphes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des douanes ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat professionnel des carrières indépendantes du grand ouest (CIGO) demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation des paragraphes 105 et 106 de la circulaire du 3 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a porté à la connaissance des opérateurs et de ses services l'état de la réglementation applicable, à la date du 1er janvier 2018, pour les différentes composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). 2. Aux termes que l'article 266 sexies du code des douanes, dans sa version applicable à la date de la circulaire litigieuse : " I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : / (...) 2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 266 septies du même code : " Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par : / (...) 2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies (...) de poussières totales en suspension (...) ". Aux termes de l'article 266 nonies du même code : " (...) 8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an ". Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe 105 : 3. En premier lieu, le syndicat requérant soutient que le paragraphe 105 de la circulaire litigieuse, qui définit les poussières totales en suspension au sens des articles 266 sexies et 266 septies précités du code des douanes comme les " particules émises dans l'air, de taille et de forme variables ", c'est-à-dire " les poussières totales (particules totales de taille supérieure à 10 micromètres) ainsi que les PM 10 (particules de taille inférieure à 10 micromètres) et les PM 2,5 (particules de taille inférieure à 2,5 micromètres) ... ", étend illégalement le champ d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes à l'ensemble des poussières totales, y compris celles qui ne sont pas, ou qui ne sont plus, en suspension. Il résulte toutefois des termes mêmes de la circulaire attaquée, et notamment des titres et sous-titres qui précèdent le paragraphe 105, que celui-ci a seulement pour objet de préciser la définition des poussières totales en suspension, en rappelant leur subdivision en plusieurs catégories en fonction de leur taille, sans procéder à aucune assimilation à de telles poussières de particules qui n'en ont pas la nature. Ne peut, par suite, qu'être écarté le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée serait entachée d'incompétence. 4. En deuxième lieu, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que la définition que donne le paragraphe contesté des poussières totales en suspension méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi, dès lors que l'assujettissement de ces poussières à la taxe générale sur les activités polluantes résulte, ainsi qu'il a été dit au point 3, des dispositions même de la loi, dont la conformité à la Constitution n'est susceptible d'être discutée que par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité. Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe 106 : 5. Il résulte des termes mêmes de l'article 266 nonies du code des douanes précité que le législateur a prévu un seuil d'assujettissement et non une exonération des émissions inférieures à ce seuil, ce dont il découle que lorsqu'une installation émet dans l'atmosphère une quantité de poussières totales en suspension qui excède le seuil de cinq tonnes par an, l'ensemble des émissions de poussières totales en suspension sont soumises à la taxe. Par suite, en prévoyant que " Toute installation assujettie au titre des poussières totales en suspension est redevable de la TGAP sur l'ensemble de ses émissions de poussières totales en suspension, ce qui signifie que lorsque le seuil des 5 tonnes est dépassé, toutes les quantités émises de poussières totales en suspensions sont assujetties (pas seulement celles supérieures aux 5 tonnes) ", le paragraphe 106 de la circulaire attaquée se borne à réitérer, sans y ajouter, la règle qui découle des dispositions qu'elle a pour objet de commenter. 6. Il en résulte que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le paragraphe 106 de la circulaire litigieuse énoncerait une règle contraire au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, en ce qu'il créerait une différence de traitement non justifié entre les installations qui, émettant moins de cinq tonnes par an de poussières totales en suspension, ne seraient pas assujetties et celles qui, émettant une quantité de poussières en suspension supérieure à ce seuil, seraient taxées dès la première tonne émise, la conformité à la Constitution de cette règle législative n'étant susceptible d'être discutée que par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que la requête présentée par le syndicat professionnel des carrières indépendantes du grand ouest doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat professionnel des carrières indépendantes du grand ouest est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat professionnel des carrières indépendantes du grand ouest et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 1 avril 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038327838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel