Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 5 avril 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038355031
- Date
- 5 avril 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 9 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A..., épouseC..., demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 mars 2018 lui refusant l'acquisition de la nationalité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ". L'article L. 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante algérienne, a épousé un ressortissant français le 10 juillet 2006. Elle a souscrit, le 3 mars 2016, une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage. Le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française de MmeC..., par un décret du 13 mars 2018, au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme digne de l'acquérir. Mme C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. Le décret attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a jamais déclaré les revenus perçus par son mari qui vivait et exerçait une activité en Algérie et a frauduleusement perçu du 1er août 2013 au 30 juin 2016 des prestations sociales pour un montant de 32 611,70 euros. En se fondant, sans commettre d'erreur matérielle, sur ces circonstances pour estimer que Mme C...devait être regardée comme indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas, compte tenu des faits en cause et de leur caractère encore récent à la date du décret attaqué, fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 mars 2018 lui refusant l'acquisition de la nationalité française. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., épouseC.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 5 avril 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038355031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel