Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 5 avril 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038355037
- Date
- 5 avril 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E...D..., M. A...D..., Mme C...F...et M. B...F...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution l'autorisation délivrée le 30 avril 2018 par le maire de Grans (Bouches-du-Rhône) à la société MD Promotions aux fins de démolition d'un bâtiment et de construction d'un bâtiment à usage d'habitation comprenant six logements sur la parcelle cadastrée AO0082. Par une ordonnance n° 1807995 du 8 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision en tant qu'elle autorise la construction de six logements. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MD Promotions demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme D...et de M. et Mme F...la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société MD Promotions. Considérant ce qui suit : 1. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision tendant à la suspension de la décision ordonnant la construction de six logements sur le territoire de la commune de Grans entraînerait pour la société MD Promotions un préjudice grave et irréversible. Dans ces conditions, l'exécution de l'ordonnance du 8 novembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la société requérante. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ne peuvent qu'être rejetées. 2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme D...et de M. et Mme F...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société MD Promotions est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée la société MD Promotions, à Mme E...D..., à M. A...D..., à Mme C...F..., à M. B...F...et à la commune de Grans.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 5 avril 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038355037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel