Conseil d'État
Conseil d'État — 29 mars 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038366654
- Date
- 29 mars 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 janvier 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de levée de la limite d'âge de 40 ans, devant lui permettre d'accéder à l'auditorat. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le maintien de la limite d'âge le prive définitivement de la possibilité de rejoindre la magistrature au titre du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - un temps plus long de préparation sera nécessaire suite à l'ajout au programme de nouvelles disciplines comme le droit des affaires et le droit social, ce qui rend d'autant plus nécessaire la levée de la limite d'âge ; - le maintien des effets de la décision du 21 janvier 2019 remet en cause, de manière irrévocable, plusieurs années de préparation ; - le principe d'égalité des chances est violé ; - la décision du 21 janvier 2019 porte une atteinte disproportionnée et définitive aux intérêts de M. B... ainsi qu'à l'intérêt général qu'il entend défendre. Par un mémoire distinct, enregistré le 20 mars 2019, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... demande au juge des référés de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par lettre du 5 décembre 2018, M. B... a demandé à la garde des sceaux, ministre de la justice, la levée de la limite d'âge de 40 ans fixée par le décret n° 72-355 relatif à l'école nationale de la magistrature pour le deuxième et troisième concours d'accès à l'école nationale de la magistrature, pour le recrutement d'auditeurs de justice. Par décision du 21 janvier 2019, la sous-directrice des ressources humaines de la magistrature, par délégation de la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision. 3. M. B... soutient qu'il est privé de la possibilité d'intégrer la magistrature judiciaire, en dépit de plusieurs années de préparation, alors que le programme serait désormais plus vaste, qu'il a oeuvré auprès de l'Agence française anticorruption, que la qualité de lanceur d'alerte devrait être prise en compte dans la fixation des limites d'âge aux concours d'accès à l'école nationale de la magistrature et qu'il en résulte une atteinte au principe d'égalité des chances. Ce moyen n'est manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est remplie ni de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, que la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 mars 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038366654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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