Conseil d'État
Conseil d'État — 4 avril 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038366684
- Date
- 4 avril 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2017 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le syndicat des copropriétaires du 39-41 avenue Faidherbe a demandé l'annulation de l'arrêté de permis de construire n° PC 93048 16 B0074 du 5 août 2016 pris par le maire de Montreuil. Par une ordonnance n° 1700877 du 23 février 2017, la présidente du tribunal de Montreuil a rejeté la requête en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 17VE00939, le syndicat des copropriétaires du 39-41 avenue Faidherbe a formé appel de cette ordonnance. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 19VE00107, le syndicat des copropriétaires du 39-41 avenue Faidherbe a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté de permis de construire n° PC 93048 16 B0074 du 5 août 2016 pris par le maire de Montreuil et, en second lieu, de mettre à la charge de la commune de Montreuil une indemnité de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 26 février 2019, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis le dossier de ces deux requêtes au Conseil d'Etat. Le dossier de la requête n° 17VE00939 a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 428543. Le dossier de la requête n° 19VE00107 a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 428544. Au soutien de cette requête, le syndicat des copropriétaires du 39-41 avenue Faidherbe soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est établie, dès lors que les travaux de construction ont commencé le 23 octobre 2018 ; - l'exécution immédiate de l'arrêté entraînerait des conséquences irréversibles pour le requérant ; - l'urgence à suspendre est présumée en matière de permis de construire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte, à raison de l'incompétence de son auteur, de la méconnaissance du plan de prévention des risques de mouvement de terrain et du plan local d'urbanisme, des contradictions existant entre le dossier de demande de permis et l'arrêté délivré. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ". La commune de Montreuil figure dans la liste des communes mentionnées par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, pris en application de l'article 232 du code général des impôts. 3. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être saisi de conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution d'une décision administrative que si le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de cette décision comme juge du fond. 4. L'ordonnance n° 1700877 du 23 février 2017 de la présidente du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur un recours contre un arrêté de permis de construire du maire de Montreuil (Seine-Saint-Denis), a été rendue en dernier ressort. Le Conseil d'Etat connaît du recours enregistré sous le n° 428543 comme juge de cassation et non comme juge du fond. Par suite, il ne peut être saisi de conclusions tendant à la suspension de l'arrêté de permis de construire n° PC 93048 16 B0074 du 5 août 2016 pris par le maire de Montreuil. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires du 39-41 avenue Faidherbe du doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête n° 428544 du syndicat des copropriétaires du 39-41 avenue Faidherbe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 39-41 avenue Faidherbe. Copie en sera adressée à la commune de Montreuil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 avril 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038366684
Données disponibles
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- Résumé officiel
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