Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 9 avril 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038366687
- Date
- 9 avril 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 décembre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son transfèrement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de l'affecter dans un établissement pénitentiaire situé dans le département du Nord ou tout autre établissement permettant le maintien effectif de ses liens familiaux avec son épouse et leur enfant. Par une ordonnance n° 1900412 du 1er mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance contestée ; 3°) de faire droit à sa demande ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de transfert porte atteinte au maintien de ses liens familiaux et à l'intérêt supérieur de son enfant dans la mesure où, d'une part, le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure se situe à plus de 500 kilomètres du domicile de son épouse et de son fils et, d'autre part, sa femme ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour faire face aux coûts des trajets et de l'hébergement nécessaires pour lui rendre visite ; - sa requête est recevable dès lors que la décision de transfèrement d'un centre pénitentiaire à un autre, bien que d'ordre intérieur, porte atteinte à ses droits fondamentaux ; - la décision de transfert porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au maintien de ses liens familiaux tel que reconnu par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la distance géographique résultant du transfert d'établissement et son impact sur sa situation familiale excèdent les contraintes inhérentes à la détention et est disproportionnée au regard de l'objectif de préservation de la sécurité publique ; - la décision de transfert porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que reconnu par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'éloignement géographique dont il fait l'objet, couplé aux contraintes pesant sur son épouse, titulaire de la garde de l'enfant, ont pour conséquence de nuire au maintien des liens personnels et familiaux avec son enfant ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle indique qu'il a bénéficié de 11 parloirs depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure alors qu'il n'a effectivement bénéficié que de 3 parloirs ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le juge n'a pas répondu au moyen soulevé tiré de la violation de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de la tardiveté du recours et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de celle-ci dès-lors que ses moyens ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B...A..., d'autre part, la garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 avril 2019 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Poulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - le représentant de M. A...; - les représentantes de la garde des sceaux, ministre de la justice ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. A...a été condamné à une peine de 29 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Douai le 3 juillet 2012. Alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Nord), il a fait l'objet le 18 décembre 2018 d'un changement d'affectation et a été transféré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier). M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cette décision et son affectation dans un établissement pénitentiaire permettant le maintien effectif des liens familiaux avec son épouse et leur enfant âgé de trois ans mais, par une ordonnance du 1er mars 2019, sa demande a été rejetée. M. A...relève appel de cette ordonnance. 3. Si la décision de transfert litigieuse est de nature à rendre plus difficile l'exercice par M. A...de son droit à conserver une vie familiale en détention, en raison de l'éloignement de sa nouvelle affectation, située à plus de 500 kilomètres du domicile de son épouse, du coût et de la durée du trajet, il est constant qu'elle n'a pas pour effet de rendre impossibles les visites de sa famille, avec laquelle il a d'ores et déjà pu bénéficier de trois parloirs. Or, il résulte des pièces du dossier, d'une part, que M.A..., qui figurait au répertoire des détenus particulièrement surveillés depuis 2011, a été maintenu sur ce répertoire par une décision du 9 août 2018 en raison notamment des procédures disciplinaires dont il avait fait l'objet depuis 2017 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et, d'autre part, que son transfèrement au centre pénitentiaire de Moulin-Yzeure a été décidé en urgence à la suite de la violente agression dont il s'est rendu coupable à l'égard de deux surveillants le 26 novembre 2018 et pour laquelle il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, qui rendait impossible le maintien de son affectation dans le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. 4. Dans ces circonstances, la décision de procéder au transfert de M. A...au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ne peut être regardée comme de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle mentionne le nombre de parloirs accordés et non le nombre de parloirs qui se sont effectivement déroulés, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ou sur la demande d'amission provisoire à l'aide juridictionnelle, de rejeter la requête de M.A..., y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 9 avril 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038366687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel