Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 15 avril 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038379536
- Date
- 15 avril 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er août 2016 rapportant le décret du 23 décembre 2013 qui lui avait accordé la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". En vertu de l'article 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le gouvernement a l'intention de retirer, en application de l'article 27-2 du code civil, un décret de naturalisation, il doit faire application de la procédure prévue à l'article 59 de ce même décret selon lequel " il notifie à l'intéressé, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait justifiant qu'il ait perdu la qualité de français. (...). / L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification (...) pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. / Après l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé a perdu la qualité de français. ". 2. M. C...A..., ressortissant tunisien, a déposé le 22 octobre 2012 une demande de naturalisation dans laquelle il a déclaré être célibataire. Il a été naturalisé par décret du 23 décembre 2013. Toutefois, postérieurement à l'adoption de ce décret, l'existence d'un mariage contracté en Tunisie avec une ressortissante tunisienne en octobre 2013, a été portée à la connaissance du ministre de l'intérieur. Par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M.A..., au motif que l'intéressé avait volontairement dissimulé sa situation familiale et que le décret du 23 décembre 2013 portant naturalisation avait été pris au vu d'informations erronées délivrées par l'intéressé quant à sa situation matrimoniale. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la lettre par laquelle le ministre de l'intérieur a informé l'intéressé de son intention de retirer le décret de naturalisation a été adressée au domicile de M. A...par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Ce pli a été présenté au domicile de M. A...le 4 octobre 2014 et n'a pas été réclamé pendant le délai imparti puis a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, alors que le ministre produit la fiche de renseignement établie par les services de la Poste et que M. A...ne fait état d'aucun élément susceptible de mettre en cause l'acheminement de ce pli par les services postaux, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations dans les conditions prévues par les dispositions précédemment citées du décret du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait, de ce fait, été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que M. A...a contracté, le 5 octobre 2013 en Tunisie, un mariage avec Mme B...D.... Il aurait donc dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation ce changement dans sa situation personnelle et familiale, ce qu'il n'a pas fait avant l'intervention du décret du 23 décembre 2013. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé maîtrise la langue française et ne pouvait se méprendre sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, non plus que sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Il doit, en conséquence, être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale en Tunisie. Par suite, en rapportant la naturalisation de M.A..., le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er août 2016 rapportant le décret du 23 décembre 2013 qui lui avait accordé la nationalité française. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 15 avril 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038379536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel