Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 17 avril 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038388003
- Date
- 17 avril 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) SC2 a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2009 à 2015 dans les rôles de la commune d'Egletons (Corrèze). Par un jugement n° 1501475 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2017 et 28 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SC2 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la SCI SC2 ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 2008, l'administration fiscale a évalué d'office la valeur locative d'un ensemble immobilier appartenant à la société civile immobilière SC2 à Egletons (Corrèze), pour lequel aucune déclaration n'avait été souscrite. Sur la base de cette évaluation, la société requérante a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2009 à 2015. Après le rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la réduction des cotisations auxquelles elle a été assujettie. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ". Devant les juridictions administratives, lorsque le juge est saisi d'un mémoire postérieurement à la clôture de l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision et de le viser. S'il a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, dans l'intérêt d'une bonne justice, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que dans le cas où le mémoire contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. 3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif que l'avis d'audience adressé aux parties le 21 juin 2017 mentionnait que l'instruction serait close trois jours francs avant la date de l'audience, fixée au 14 septembre 2017. Dès lors, le mémoire de la SCI SC2 enregistré le 12 septembre 2017 au greffe du tribunal a été produit postérieurement à la clôture de l'instruction. La société ne soutenant pas qu'il contenait l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal, qui l'a visé sans l'analyser, aurait entaché son jugement d'irrégularité en omettant de répondre à un moyen présenté pour la première fois dans ce mémoire. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. (...) / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Il résulte de ces dispositions que la valeur locative des immeubles achevés postérieurement au 1er janvier 1970, date de référence de la précédente révision générale, doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts et qu'elle ne peut être déterminée selon la méthode prévue au 1° du même article. 5. Si la société soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du 1° de l'article 1498 du code général des impôts à un immeuble dont il est constant qu'il a été construit postérieurement au 1er janvier 1970, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal n'a cité ces dispositions que parce qu'elles étaient invoquées devant lui. Il a pu, sans erreur de droit, écarter comme non fondé le moyen tiré de ce qu'elles avaient pour objet de réserver l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties aux seuls locaux loués ou occupés, sans relever que ce moyen était, au surplus, inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société SC2 doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI SC2 est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière SC2 et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 17 avril 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038388003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel