Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038388025
- Date
- 17 avril 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 décembre 2016 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées. Par un jugement n° 1612063 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande en annulant le retrait de point consécutif à l'infraction du 13 mars 2016 et en enjoignant au ministre de rétablir le point illégalement retiré. Par un pourvoi, enregistré le 31 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public. 1. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 2. Pour annuler la décision de retrait de point du permis de conduire de M. A..., consécutive à l'infraction constatée le 13 mars 2016 par radar automatique et ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, le tribunal administratif a retenu que la preuve de la délivrance des informations légalement requises n'était pas apportée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur avait produit une photocopie du recto de l'avis de contravention joint par l'intéressé à sa requête en exonération de l'amende forfaitaire. Les avis de contravention sont réputés comporter au verso les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'intéressé ne soutenait pas que celui dont il avait été destinataire aurait été incomplet ou inexact. Dans ces conditions, le tribunal n'a pu, sans entacher son jugement de dénaturation, refuser de regarder comme suffisamment établi qu'il avait bénéficié de l'information légale. Les articles 1er et 2 de son jugement doivent, par suite, être annulés. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 novembre 2018 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans la limite de la cassation prononcée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 17 avril 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038388025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel