Conseil d'État
Conseil d'État — 21 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038431122
- Date
- 21 décembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2018 ordonnant son transfert aux autorités suédoises et d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de son ordonnance. Par une ordonnance du 20 octobre 2018, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 31 août 2018 aussi longtemps que le préfet de l'Essonne n'aurait pas vérifié auprès des autorités suédoises que les soins indispensables à Mme A... seraient disponibles à son arrivée et que son transfert n'entraînerait pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Par une ordonnance du 3 décembre 2018, le juge des référés, saisi par le préfet de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin à cette mesure de suspension. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 3 décembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de rejeter la demande présentée par le préfet de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes enfin de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme C...A..., ressortissante russe, a présenté une demande d'asile auprès du préfet de l'Essonne le 11 juillet 2018. Mme A...ayant auparavant séjourné en suède, le préfet a saisi les autorités suédoises d'une demande de transfert en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus, et cette demande a fait l'objet d'une acceptation le 20 juillet 2018. Par une ordonnance du 20 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision du 31 août 2018 prononçant le transfert de Mme A...vers la Suède, aussi longtemps que le préfet de l'Essonne n'aurait pas vérifié auprès des autorités suédoises que les soins indispensables à l'intéressée, qui souffre d'un diabète de type 1, seraient disponibles à son arrivée et que son transfert n'entraînerait pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Par une ordonnance du 3 décembre 2018, le juge des référés, saisi par le préfet de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin à cette mesure de suspension. Mme A...fait appel de cette ordonnance. 3. Il ressort du mémoire par lequel le préfet de l'Essonne a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative que cette autorité soutenait que " les autorités suédoises ont été sollicitées et ... m'ont confirmé, le 9 courant, la possibilité pour Mme A...C...de bénéficier, en Suède, des soins qui lui sont nécessaires " et demandait au tribunal " par conséquent... de bien vouloir confirmer l'exécution de l'arrêté du 31 août 2018 ordonnant le transfert de Mme A...C...aux autorités suédoises ". Il résulte de ces mentions que le moyen tiré de ce que la demande du préfet était irrecevable, faute d'avoir contenu l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen, doit être écarté. 4. En outre la demande du préfet, qui tendait à ce que soit levée une mesure de suspension précédemment prononcée, n'avait pas à justifier de son caractère d'urgence. 5. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet n'aurait pas sélectionné la mention " référé " lors de l'enregistrement de sa demande dans l'application Télérecours, contrairement à ce que prévoit l'article R. 522-3 du code de justice administrative, ne saurait emporter l'irrecevabilité de cette demande, alors par ailleurs que le préfet mentionnait explicitement qu'il demandait qu'il soit mis fin à la suspension décidée par une précédente ordonnance du juge des référés. 6. Il ressort du document transmis par les autorités suédoises le 9 novembre 2018 que celles-ci ont assuré les autorités françaises que Mme A...bénéficierait, une fois arrivée sur le territoire suédois, d'une assistance sanitaire et qu'en cas d'urgence, elle pourrait s'entretenir avec du personnel médical ou être transférée dans un hôpital. Le document précise que le diabète et la chirurgie oculaire, besoins spécifiques à la situation de MmeA..., seraient considérés comme des situations d'urgence médicale. Il précise que les soins délivrés aux étrangers sans titre de séjour le sont à titre gratuit et dans les mêmes conditions que pour les demandeurs d'asile. Il résulte de ces mentions que les autorités françaises ont obtenu des autorités suédoises l'assurance que les soins indispensables à Mme A...pourraient lui être apportés à son arrivée. 7. Il ressort en outre des mentions de l'ordonnance attaquée que Mme A...devait être opérée de la cataracte le 4 décembre 2018. Il ne ressort pas des écritures d'appel de la requérante que les suites de cette opération créeraient un empêchement particulier à son transfert. De surcroît, les assurances données par les autorités suédoises quant à la prise en charge sanitaire de l'intéressée ne font pas apparaître de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé en cas de transfert vers la Suède. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a mis fin à la suspension prononcée par l'ordonnance du 20 octobre 2018. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038431122
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- Texte intégral
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