Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 30 avril 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038438718
- Date
- 30 avril 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre 2018 et 2 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur du 4 octobre 2018 refusant de proposer de modifier le décret du 25 avril 2014 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses quatre enfants : Zohra Sebih, Daho Sebih, Soumia Oumria Sebih et Mohamed Zakaria Sebih. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'article 22-1 du code civil dispose : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ". Un enfant ne peut, par application de ces dispositions, devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur. En l'absence de prescription en disposant autrement, cette condition d'âge s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement. 2. L'article 24-3 du code civil dispose : " La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre ". 3. Mme B...a été réintégrée dans la nationalité française par l'effet d'un décret du 25 avril 2014. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de proposer de modifier le décret du 25 avril 2014 pour y porter mention du nom de ses quatre enfants, nés en Algérie : Zohra Sebih née le 9 mars 1980, Daho Sebih né le 29 août 1981, Soumia Oumria Sebih née le 11 octobre 1984 et Mohamed Zakaria Sebih né 7 décembre 1988. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les enfants de Mme B...étaient devenus majeurs à la date de signature du décret la réintégrant dans la nationalité française. Le Premier ministre ne pouvait, dès lors, légalement les faire bénéficier de l'effet prévu à l'article 22-1 du code civil à la date à laquelle il a réintégré Mme B...dans la nationalité française. La circonstance que les enfants de Mme B...ont eu un parcours scolaire exemplaire est sans incidence à cet égard. 5. En deuxième lieu, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour examiner la situation des enfants de MmeB..., sur les dispositions de l'article 22-1 du code civil, qui concernent, par le renvoi opéré par l'article 24-3, les enfants dont un parent a été réintégré dans la nationalité française, et non sur celles de l'article 18 du code civil, aux termes desquelles : " Est français l'enfant dont l'un au moins des parents est français ". 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur refusant de proposer de mentionner ses enfants dans le décret du 25 avril 2014. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 30 avril 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038438718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel