Conseil d'État
Conseil d'État — 18 avril 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038444229
- Date
- 18 avril 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2019 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux procède à une répartition inégalitaire des sous-quotas de pêche de loisir de thon rouge entre les fédérations portant préjudice à ses intérêts ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - en effet, l'arrêté litigieux a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du 4° de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dès lors que les observations formulées par ses adhérents n'ont pas été prises en compte dans le cadre de la consultation organisée du 1er au 21 mars 2019 sur le projet d'arrêté ; - il a été pris en méconnaissance du principe d'égalité, la répartition des sous-quotas et des bagues de marquage entre les fédérations ne reposant pas sur des critères objectifs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique du 14 mai 1966 ; - le règlement (UE) n° 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, la fédération requérante soutient que la répartition des sous-quotas de pêches de loisirs de thon rouge lui porte nécessairement préjudice en ce qu'elle entraînerait une diminution de celui qui lui est attribué, induisant une perte de son attractivité et maintenant en place pour l'avenir la méthode de répartition critiquée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui attribue à la Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer un sous-quota de thon rouge de près de 26,5 tonnes sur les 54 tonnes de quota allouées à la pêche de loisir pour l'année 2019, porte à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate susceptible de caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 avril 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038444229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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