Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 6 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038444249
- Date
- 6 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire relatives à des infractions commises les 18 mars et 14 mai 2015 et le 16 août 2016. Par un jugement n° 1702140-1702142-1702144 du 30 octobre 2017, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision consécutive à l'infraction du 16 août 2016 et a annulé les décisions portant retraits de points consécutives aux infractions des 18 mars et 14 mai 2015. Par un pourvoi enregistré le 19 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. A...B...tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 18 mars et 14 mai 2015. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Louise Cadin, auditrice, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'infractions commises les 18 mars et 14 mai 2015 et le 16 août 2016, le ministre de l'intérieur a retiré huit points du permis de conduire de M.B.... Par le jugement du 30 octobre 2017 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Dijon a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 consécutive à l'infraction du 16 août 2016 et annulé les retraits de points afférents aux infractions des 18 mars et 14 mai 2015, au motif que le ministre n'apportait pas la preuve de la délivrance à M.B..., préalablement à ces retraits de points, de l'information prévue par l'article R. 223-3 du code de la route. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de sa défense devant le tribunal administratif de Dijon, le ministre de l'intérieur a fait valoir que les infractions des 18 mars et 14 mai 2015 avaient été constatées à l'aide de radars automatiques, que deux avis de contravention avaient été adressés à M. B...respectivement le 25 avril et 22 mai 2015 et que celui-ci avait formé le 25 mai et le 3 juin 2015 les requêtes en exonération prévues par l'article 529-2 du code de procédure pénale. Pour justifier de ces circonstances, il a produit le relevé intégral d'information de l'intéressé ainsi que les deux requêtes en exonération datées des 25 mai et 3 juin 2015 faisant apparaître que M. B...avait formé ces requêtes au moyen du formulaire attaché à l'avis de contravention. Le ministre a soutenu que ces circonstances étaient de nature à établir que le conducteur avait nécessairement reçu ces avis et devait dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ils sont assortis, faute pour M. B... de soutenir qu'il aurait reçu des avis incorrects ou incomplets. M. B... n'a pas contesté avoir formé des requêtes en exonération et n'a pas non plus soutenu les avoir formées au vu d'un avis incorrect ou incomplet. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Dijon a dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que le ministre n'apportait pas la preuve que M. B...avait reçu les avis de contravention en litige et pris connaissance des informations que ces documents comportaient. Il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement en tant qu'il annule les décisions de retrait de points afférents aux infractions des 18 mars et 14 mai 2015. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 du jugement du 31 octobre 2017 du tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Dijon. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 6 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038444249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel