Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 6 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038444264
- Date
- 6 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SCI Les Vigneux a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 255 560 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'Etat lors des inondations dont elle a été victime à Buchères au mois de mai 2013. Par un jugement n° 1502424 du 1er août 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17NC02351 du 4 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la SCI Les Vigneux dirigé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 2018 et 4 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Les Vigneux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Louise Cadin, auditrice, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la SCI Les Vigneux. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la SCI Les Vigneux soutient que la cour : - a omis de se prononcer sur la responsabilité de l'Etat à raison du retard pris dans la refonte du plan de prévention du risque inondation et de la carence de l'Etat à réaliser des travaux en urgence sur la Seine et les ouvrages hydrauliques ; - a dénaturé les faits et pièces du dossier, ainsi que ses écritures en jugeant que les parcelles dont elle est propriétaire avaient été classées depuis 2001 et de manière continue en zone inondable par le plan de prévention du risque inondation ; - a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'absence de prise en compte de la crue de 2010 et le classement des parcelles lui appartenant en zone inondable inconstructible par le plan de prévention du risque inondation de 2017 ne révélaient pas l'illégalité du plan de 2001 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la police des cours d'eau non domaniaux n'incombe pas à l'Etat et que ce dernier a pu, sans commettre de faute lourde, ne pas se substituer à la commune défaillante ; - a commis une erreur de droit et dénaturé ses écritures en s'abstenant de rechercher si le préfet ne devait pas faire usage des pouvoirs de police que lui confère le 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le champ de la mesure excédait le territoire d'une commune ; - a entaché son arrêt d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en écartant toute faute de l'Etat dans l'information des riverains sur le risque d'inondation. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de l'Etat du fait de la carence fautive du préfet dans l'usage de ses pouvoirs de police. En revanche, aucun moyen n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions dirigées contre l'arrêt. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions de la SCI Les Vigneux dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de l'Etat du fait de la carence fautive du préfet dans l'usage de ses pouvoirs de police sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Les Vigneux. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 6 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038444264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel