Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 10 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038462113
- Date
- 10 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Children Worldwide Fashion a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008. Par un jugement n° 1304631 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'une somme de 20 136 euros pour les intérêts de retard dus au titre de l'année 2007 et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 15NT01754 du 23 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Children Worldwide Fashion contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 11 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Children Worldwide Fashion demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Children Worldwide Fashion ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Children Worldwide Fashion, qui exerce une activité de confection et de commercialisation de vêtements pour enfants haut de gamme, est la société mère d'un groupe fiscalement intégré comprenant notamment la société Vecopri, dont l'activité consiste à commercialiser, auprès de ses filiales qui exploitent des magasins d'usines, les stocks de vêtements invendus de sa société mère qui font alors l'objet d'un deuxième cycle de commercialisation. A cet effet, la société Vecopri acquiert ces articles à la fin de chaque saison au coût de fabrication majoré de 13 %, puis les revend à ses filiales au prix d'achat, non remisé, majoré de 25 % avec l'obligation de reprendre au même prix les invendus. Ceux-ci sont alors écoulés par voie de mise au rebut, de dons faits à des associations ou enfin, pour les marques qui ne s'opposent pas à la revente en solderie, de revente à prix cassé à des soldeurs, auquel cas débute un troisième cycle de commercialisation. Par ailleurs, au terme d'engagements contractuels conclus avec la société Vecopri, la société Children Worldwide Fashion lui accorde, en fin d'année, une remise sur ses stocks les plus anciens lorsqu'ils excèdent ses capacités d'écoulement, à un taux contractuellement fixé à 60 %. 2. La société Vecopri a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans ses résultats imposables une partie des provisions pour dépréciation de stocks de produits finis et l'intégralité des provisions pour risques et charges comptabilisées au titre des exercices clos en 2007 et 2008. En conséquence de ce redressement, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties des intérêts de retard, ont été mises à la charge de la SAS Children Worldwide Fashion, en sa qualité de société mère. Par un jugement du 3 avril 2015 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'imposition. Par l'arrêt attaqué du 23 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement. 3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ". Aux termes du 3 de l'article 38 du même code : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. / (...) ". Lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle peut, à concurrence de l'écart constaté, soit opérer une décote, soit constituer une provision pour dépréciation. Une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Vecopri a calculé le montant de ses provisions pour dépréciation de stock en appliquant à la valeur des articles en stock des abattements aux taux de 60 % pour les deux saisons de l'année N-1 et la saison d'été de l'année N, de 80 % pour les deux saisons de l'année N-2 et de 100 % pour les saisons antérieures à l'année N-2. En jugeant que la société avait ainsi utilisé un taux forfaitaire qui n'avait pas été actualisé depuis 2003 alors que le taux de dépréciation appliqué en 2007 et 2008 était fondé sur l'historique des ventes aux soldeurs entre 2004 et 2005, la cour a entaché son arrêt de dénaturation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, que la société Children Worldwide Fashion est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 15NT01754 du 23 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à la société Children Worldwide Fashion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Children Worldwide Fashion et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 10 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038462113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel