Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 10 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038462125
- Date
- 10 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Delaigue Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1305055 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé à la société et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance n° 15PA03660 du 22 septembre 2017, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'EURL Delaigue Patrimoine contre l'article 2 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2017 et 27 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EURL Delaigue Patrimoine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de l'EURL Delaigue Patrimoine ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'EURL Delaigue Patrimoine au titre de l'exercice clos en 2004, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à diverses dépenses. Par une décision du 2 décembre 2013, l'administration a accordé à l'EURL Delaigue Patrimoine un dégrèvement partiel de rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2004. Par un jugement du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de ce dégrèvement et rejeté le surplus de la demande. Par une ordonnance du 22 septembre 2017, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme manifestement dépourvu de fondement l'appel formé par l'EURL Delaigue Patrimoine contre ce jugement. L'EURL Delaigue Patrimoine se pourvoit en cassation contre cette ordonnance. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative: " (....) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (.....), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, ces dispositions, qui ne modifient pas des éléments constitutifs du droit de former un appel contre une décision d'un tribunal administratif, étaient d'application immédiate aux instances en cours au 1er janvier 2017, date fixée pour leur entrée en vigueur par le I de l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, y compris en cas d'appel formé contre une décision intervenue avant cette date. Par suite, la circonstance que l'appel de la société EURL Delaigue Patrimoine a été formé avant le 1er janvier 2017 ne faisait pas obstacle à ce que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel fasse application de ces dispositions pour rejeter son appel. 4. En deuxième lieu, en estimant que l'EURL Delaigue Patrimoine reprenait en appel ses moyens de première instance en se bornant à reproduire son premier mémoire soumis au tribunal administratif de Melun auquel n'étaient ajoutées que quelques lignes supplémentaires, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son ordonnance et n'a pas jugé la requête dépourvue de fondement pour ce motif. Il n'a pas méconnu la portée des écritures de la société en estimant qu'elle reprenait pour l'essentiel les moyens soulevés en première instance. 5. En troisième lieu, en présence d'une formulation différente d'un moyen examiné par le tribunal administratif, le juge d'appel peut se prononcer sur ce moyen par adoption des motifs des premiers juges sans méconnaître le principe de motivation des jugements, rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors que la réponse du tribunal à ce moyen est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel. Il ressort des pièces du dossier que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel a adopté les motifs du jugement du tribunal administratif pour écarter des moyens formulés exactement dans les mêmes termes que dans les écritures de première instance de la société requérante, moyennant l'ajout de sept lignes critiquant la méconnaissance par les premiers juges des principes de dévolution de la charge de la preuve en matière de factures fictives ou de complaisance et de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Ainsi, alors que les écritures d'appel de la société requérante formulaient seulement de manière différente des moyens déjà soulevés devant les premiers juges, c'est sans commettre d'erreur de droit que le président de la 9ème chambre, qui a suffisamment motivé son ordonnance, a pu s'approprier les motifs du jugement du tribunal administratif, lequel répondait de manière suffisante à ces moyens et n'appelait pas de nouvelles précisions en appel. 6. En dernier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obstacle à ce que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel rejette la requête de la société sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, après avoir engagé une procédure contradictoire. 7. Il résulte de ce qui précède que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel a pu faire, sans abus, usage de la faculté que lui reconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter par ordonnance la requête eu égard à la nature des questions que celle-ci soulevait. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'EURL Delaigue Patrimoine est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Delaigue Patrimoine et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 10 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038462125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel