Conseil d'État
Conseil d'État — 7 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038466961
- Date
- 7 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence d'un an. Par une ordonnance n° 1901165 du 8 avril 2019, le juge des référés a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande de certificat de résidence la maintient dans une situation précaire contrevenant à son droit à la vie privée et familiale et à sa liberté de circulation ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - elle est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 62 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que MmeA..., ressortissante algérienne, mariée le 23 juin 2018 à un ressortissant français, s'est présentée le 20 décembre 2018 en préfecture d'Eure-et-Loir pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L'administration a toutefois refusé d'enregistrer sa demande, au motif que l'intéressée, qui ne pouvait justifier de son identité et de son entrée régulière sur le territoire français, ne présentait pas un dossier complet. 3. Par une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que soient ordonnés l'enregistrement de sa demande et la délivrance d'un certificat de résidence d'un an. Elle fait appel de l'ordonnance du 8 avril 2019 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande, au motif que la condition d'urgence requise par les dispositions citées au point 1 ne sont pas remplies. 4. Si Mme A...soutient que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour la maintient dans une situation juridique qui porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté de circuler, il n'est toutefois pas contesté qu'aucune mesure d'éloignement n'est prise ou même envisagée à l'encontre de la requérante. La seule existence d'un refus d'enregistrement de titre de séjour pour dossier incomplet n'est pas, en l'espèce, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans que l'intéressée puisse utilement soulever les moyens par lesquels elle met en cause la légalité du refus d'enregistrement qui lui a été opposé, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038466961
Données disponibles
- Texte intégral
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