Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 22 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038498635
- Date
- 22 mai 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...D...a demandé au ministre de l'intérieur de modifier le décret du 19 décembre 2017 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants mineursF..., E...etC.... Par une décision du 18 janvier 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2019, M. D...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. D...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 19 décembre 2017. Il a demandé, le 16 mars 2018, la modification de ce décret pour faire bénéficier ses enfants Chah-Solène, N'Cho Soël, et C...de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation. Il demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. 2. L'article 22-1 du code civil dispose que : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M D...est séparé de Mme A..., mère des trois enfants. Dans son formulaire de demande de naturalisation, il a déclaré que les enfants résidaient à Longueau (Somme), chez leur mère, il a en outre joint des certificats de scolarité qui mentionnaient cette adresse ainsi qu'un avis d'imposition le concernant qui ne faisait pas état d'une résidence alternée de ses enfants à son domicile mais comportait déduction de la pension alimentaire qu'il versait à leur profit. Si dans sa requête M. D... déclare que, les jours où il ne travaille pas, il réside à Longueau à proximité du domicile de la mère des enfants et, en accord avec elle, s'occupe de ceux-ci qui séjournent alors chez lui, il n'apporte aucune précision sur la durée ou la fréquence de ces séjours, alors qu'il est constant qu'il exerce sa profession à Paris ; par ailleurs, il ne produit aucune décision du juge aux affaires familiales qui aurait décidé de la garde alternée des enfants. Dans ces conditions, les enfants Chah-Solène, N'Cho Soël et C...ne peuvent être regardés, à la date de la publication du décret attaqué, comme résidant alternativement chez leur père au sens des dispositions précitées de l'article 22-1 du code civil. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 22 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038498635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel