Conseil d'État
Conseil d'État — 20 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038498638
- Date
- 20 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de faire cesser les opérations réalisées sur ses parcelles, de les quitter et de les rétablir dans leur état initial. Par une ordonnance n° 1900477 du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le commencement sur ses parcelles des opérations liées aux études relatives à l'aménagement de la route nationale n° 2 sur la commune de Matoury entraîne une destruction d'une partie de celles-ci et porte ainsi une atteinte grave à son droit de propriété ; - l'arrêté du 25 avril 2017 portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées dont l'administration se prévaut est périmé en application de l'article 8 de la loi du 29 décembre 1892, est insuffisamment précis quant à sa portée au regard des exigences posées par l'article 3 de cette loi, ne lui a pas été notifié par le maire de la commune contrairement à ce qu'exige l'article 4 de cette loi, et sa mise en oeuvre n'a pas fait l'objet, dans le délai de dix jours prévu par l'article 5, d'une information préalable régulièrement notifiée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Par deux arrêtés des 25 avril 2017 et 6 février 2019, pris en application des articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, le préfet de la Guyane a autorisé jusqu'au 25 avril 2019, puis 25 avril 2021, les agents de la direction de l'environnement de l'aménagement et du logement de la Guyane, de la collectivité territoriale de la Guyane ou les personnes mandatées par eux, à pénétrer dans certaines propriétés privées, dont des parcelles possédées par M. A...dans la commune de Matoury, pour réaliser diverses opérations notamment d'abattages, de sondages mécaniques et de carottages que les études relatives à l'aménagement de la section de la route nationale n° 2, déclarée d'utilité publique par arrêté du 16 mars 2017, rendraient indispensables. Dans ce cadre, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane a invité M.A..., par un courrier du 7 février 2019, à laisser pénétrer sur ses parcelles, à compter du 18 février suivant, le prestataire mandaté pour réaliser des sondages géotechniques. M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de faire cesser les opérations réalisées sur ses parcelles, de les quitter et les rétablir dans leur état initial. Par une ordonnance du 4 avril 2019 dont le requérant fait appel, cette demande a été rejetée. 3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane que, sur les deux parcelles d'une superficie de plus de huit hectares que possède M. A...et qui sont concernées par les opérations mentionnées au point précédent, celles-ci consistent à réaliser treize puits d'une profondeur de trois mètres, ainsi qu'une demi-douzaine de sondages à des profondeurs allant de 6 à 15 mètres. Le requérant, qui ne réside sur place, ne conteste pas plus qu'en première instance que ces parcelles sont inhabitées, en friche et non clôturées. Il se borne à soutenir qu'une partie de sa propriété sera détruite et à se référer à une photographie déjà produite par le préfet sur laquelle figure un palmier et diverses plantes. Il est, dès lors, manifeste qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a estimé qu'en l'absence de toute précision sur la nature et l'usage des parcelles en cause, leur boisement et leur état d'entretien, les opérations précitées seraient de nature à porter une atteinte grave à la libre disposition de ses biens. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer les moyens relatifs à l'illégalité dont seraient entachés l'arrêté du 25 avril 2017 ainsi que le courrier du 7 février 2019, il y a lieu de rejeter la requête de M.A..., y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038498638
Données disponibles
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