Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 27 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038511641
- Date
- 27 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part, d'annuler la décision du 6 février 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours formé contre la décision du 30 septembre 2011 par laquelle le proviseur du lycée Brémontier de Bordeaux a fixé son service d'enseignement pour l'année 2011-2012, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 308,73 euros au titre de sa perte de traitement, une indemnité de 30 000 euros en raison des préjudices qu'il estime avoir subis et d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de lui attribuer un service horaire de quinze heures devant les classes de section de techniciens supérieurs à compter de la rentrée 2012-2013 et, d'autre part, d'annuler la décision du 9 juillet 2012 par laquelle le proviseur du lycée Brémontier de Bordeaux a fixé son service d'enseignement pour l'année 2012-2013, la décision implicite du recteur de l'académie de Bordeaux rejetant son recours hiérarchique contre cette décision, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000,71 euros et d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de lui attribuer un service horaire hebdomadaire de quinze heures devant les sections de techniciens supérieurs à compter de la rentrée 2012-2013. Par un jugement n°s 1201166, 1204356 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé ces décisions et rejeté le surplus des conclusions de M.B.... Par un arrêt n° 14BX02695 du 28 juin 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M.B..., annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejette ses demandes d'indemnisation, condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 10 463,73 euros et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédures devant le Conseil d'Etat : 1° Sous le n° 402891, par un pourvoi, enregistré le 26 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il fait droit aux conclusions de M. B...; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B.... 2° Sous le n° 402954, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°50-582 du 25 mai 1950 ; - le décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A...B.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., professeur agrégé, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, premièrement, l'annulation des décisions ayant fixé son service hebdomadaire d'enseignement au lycée technologique Nicolas Brémontier de Bordeaux pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, deuxièmement la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 52 309,44 euros au titre de divers préjudices nés, selon lui, de ces décisions et, enfin, qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer un service horaire de quinze heures en classe de technicien supérieur. Par un jugement du 10 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé les décisions fixant la durée de service de M. B...mais rejeté le surplus de ses conclusions. Sur appel de M. B..., la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 10 463,73 euros, augmentée des intérêts et a rejeté le surplus de ses conclusions. 2. M. B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à ses conclusions indemnitaires et qu'il rejette ses conclusions à fin d'injonction. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre ce même arrêt en tant qu'il fait partiellement droit aux conclusions indemnitaires de M.B.... Les pourvois de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de M. B...étant dirigés contre le même arrêt, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique, dans sa rédaction applicable au litige, les membres du personnel enseignant des collèges techniques et établissements assimilés " sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année, les maxima de service suivants : A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : / Agrégés : quinze heures. (...) ". En outre, selon les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1er du décret du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique : " Pour l'application des maximums de service hebdomadaire fixés par les articles 1er (§ A) et 4 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé, chaque heure effective d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique donnée dans les sections de techniciens définies par le décret du 26 août 1957 est décomptée pour la valeur d'une heure et quart, sous réserve : (...) / Que le service d'enseignement hebdomadaire accompli par les professeurs ci-dessous visés ne soit pas de ce fait inférieur : / A treize heures et demie pour les professeurs agrégés, (...) ". Ces dernières dispositions ont pour objet de tenir compte des conditions particulières d'exercice des fonctions exercées par les enseignants dans les sections de techniciens supérieurs, en pondérant d'un quart d'heure supplémentaire les heures d'enseignement données dans ces sections, tant pour déterminer le service d'enseignement hebdomadaire qu'un enseignant est tenu d'accomplir au regard de son maximum de service que pour calculer le montant de la rémunération majorée versée à raison de l'éventuel dépassement de ce maximum. Si, par ailleurs, elles prévoient que l'application de cette pondération ne peut aboutir, pour les professeurs agrégés, à ce que leur service global d'enseignement hebdomadaire soit inférieur à treize heures et demie, cette réserve, relative au nombre minimal d'heures devant être effectivement dispensées par les enseignants concernés, n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer que leurs services d'enseignement comportent au moins treize heures et demie d'enseignement en section de techniciens supérieurs. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le service de M. B...pour l'année scolaire 2011-2012, qui comportait onze heures en section de techniciens supérieurs et trois heures en classe de terminale générale, et son service pour l'année scolaire 2012-2013, qui comportait huit heures en section de techniciens supérieurs et six heures en classe de terminale générale, méconnaissaient, faute de comporter au moins treize heures et demie en section de techniciens supérieurs, les dispositions citées ci-dessus du décret du 6 décembre 1961, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit. 5. La cour a, par suite, également entaché son arrêt d'erreur de droit en se fondant sur cette même interprétation erronée des dispositions de l'article 1er du décret du 6 décembre 1961 pour fixer l'indemnisation due à M.B.... La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et M. B...sont ainsi, dans les limites de leurs conclusions respectives, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de M.B.... 6. Pour le même motif, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur ses conclusions à fin d'injonction. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt du 28 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux doit être annulé. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 28 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M.B..., présenté au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 4: La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 27 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038511641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel