Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 27 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038511660
- Date
- 27 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Isère, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Rhône et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ont porté plainte contre M. B...A...devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision n° 964 du 3 septembre 2014, la section des assurances sociales a infligé à M. A...la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont trois mois avec sursis. Par une décision n° 5178 du 17 octobre 2018, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur les appels de M. A...et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local du service médical de l'Isère, infligé à M. A...la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont deux mois avec sursis. 1° Sous le n° 426274, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2018 et 4 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 426275, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2018 et 4 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.A.... Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi de M. A...et sa requête à fin de sursis à exécution sont dirigés contre la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 17 octobre 2018. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A...soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que sa minute n'est pas signée ; - d'insuffisance de motivation ; - de méconnaissance du principe d'impartialité et du principe du caractère contradictoire de la procédure en ce que les éléments établissant la spécificité de son activité en zone de haute montagne ont été ignorés ; - de dénaturation des pièces du dossier dans l'interprétation qu'elle donne de ses préconisations médicales et dans les critiques qu'elle porte sur ses examens médicaux ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les cotations des accidents de montagne étaient abusives ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle se fonde sur des recommandations de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé qui sont remises en cause par des études postérieures ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les faits reprochés constituent des fautes, fraudes et abus au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, sans que leur caractère intentionnel ne soit établi ; - d'erreur de droit en ce qu'elle prévoit un délai trop court entre la date de la sanction litigieuse et celle de sa prise d'effet. - Il soutient, en outre, que la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi de M. A...n'étant pas admis, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision est devenue sans objet. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère et du Rhône qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 17 octobre 2018. Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Isère, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Rhône et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 27 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038511660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel