Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 29 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038530389
- Date
- 29 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Château Lilian Ladouys a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'établissement public Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) à lui verser une indemnité de 104 960 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fautes commises par le GPMB dans le cadre de l'instruction de sa demande du 7 juin 2010 d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial pour l'installation d'un carrelet. Par un jugement n° 1500501 du 3 novembre 2016, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 16BX04268 du 5 février 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Château Lilian Ladouys, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, condamné le GPMB à verser à la société Château Lilian Ladouys la somme de 84 960 euros en réparation de son préjudice financier et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2018 et le 4 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Grand port maritime de Bordeaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt en tant qu'il a partiellement fait droit à la requête de la société Château Lilian Ladouys ; 2°) de mettre à la charge de cette société une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Grand Port Maritime De Bordeaux (GPMB) et à la SCP Boulloche, avocat de la société Chateau Lilian Ladouys ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Château Lilian Ladouys a sollicité du Grand port maritime de Bordeaux, le 7 juin 2010, une autorisation d'occupation du domaine public fluvial pour l'installation d'un carrelet de pêche sur la parcelle cadastrée A n° 376 à Saint-Estèphe, bordant l'estuaire de la Gironde en sortie du canal d'Estey d'Un. S'estimant titulaire de cette autorisation, la société a fait construire cet ouvrage en septembre 2010. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre du président de la société le 23 juin 2011 au motif que l'installation occupait le domaine public fluvial sans autorisation et constituait un obstacle à la navigation et aux opérations d'entretien du canal. Condamnée à payer une amende d'un montant de 300 euros et à démonter l'installation de pêche édifiée sur le domaine public par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 16BX02018, 16BX04307 du 5 février 2018, devenu définitif, la société Château Lilian Ladouys, se prévalant des fautes qu'aurait commises le Grand port maritime de Bordeaux dans le cadre de l'instruction de sa demande, a demandé la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 104 960 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Le Grand port maritime de Bordeaux se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 février 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2016, l'a condamné à verser à la société Château Lilian Ladouys la somme de 84 960 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière. 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en réponse à la demande d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial présentée par la société Château Lilian Ladouys, l'agent chargé d'instruire le dossier l'a informée, par courriel du 10 juin 2010, que le dossier était complet et n'appelait pas, en l'état, de remarque et l'a autorisée à débuter les travaux d'implantation du carrelet. Ce même agent a confirmé cette autorisation par courriel du 22 juillet 2010, ajoutant que le titre d'occupation ne serait pas établi avant septembre. Par un nouveau courriel du 2 septembre 2010, l'agent instructeur a indiqué à la société que le titre avait été créé et était " dans les circuits de signature ", lui a indiqué les références de ce titre d'occupation et précisé que le point d'implantation autorisé lui serait communiqué ultérieurement. 4. En déduisant des éléments qui précèdent que la société Lilian Ladouys devait être regardée comme ayant été titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public dès le 2 septembre 2010, alors que le titre concerné n'avait pas été signé à cette date par le directeur général du Grand port maritime de Bordeaux et que l'agent en charge de l'instruction du dossier n'était pas compétent pour délivrer une telle autorisation d'occupation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. 5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le Grand port maritime de Bordeaux est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Grand port maritime de Bordeaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Grand port maritime de Bordeaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 février 2018 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du Grand port maritime de Bordeaux est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la société Château Lilian Ladouys présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Grand port maritime de Bordeaux et à la société par actions simplifiée Château Lilian Ladouys.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 29 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038530389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel