Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 29 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038530393
- Date
- 29 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 23 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes du secteur V (Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur, Corse et Franche-Comté), statuant sur deux plaintes déposées respectivement par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de l'Isère et le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Isère, a prononcé contre M. B...A..., sage-femme échographiste, la sanction de l'interdiction d'exercer la totalité des fonctions de sage-femme pendant une durée de deux ans. Par une décision du 6 mars 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 1er août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge solidaire du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de l'Isère, de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M.A..., à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du conseil départemental de l'Isère de l'ordre des sages-femmes et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des sages-femmes. Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2019, présentée par M.A.... Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes du secteur V (Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur, Corse et Franche-Comté), statuant sur une plainte du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de l'Isère et sur une plainte du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Isère transmise par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de l'Isère, a prononcé contre M. A...la sanction de l'interdiction d'exercer la totalité des fonctions de sage-femme pour une durée de deux ans. M. A...se pourvoit en cassation contre la décision du 6 mars 2018 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des documents de suivi des plis " Chronopost " qui contenaient les mémoires transmis les 1er mars et 7 avril 2017 par M. A...au greffe de la chambre disciplinaire de première instance, que ces plis n'ont pu être remis au greffe lors de leur livraison, que le premier a fait l'objet le 2 mars 2017 d'un avis de passage informant de sa mise à disposition dans un point de retrait et que le greffe a été informé par le livreur le 11 avril que le second pli était mis à disposition dans un point de retrait. Ces deux plis n'ont pas été retirés et ont été renvoyés à l'expéditeur. Dans ces conditions, la chambre disciplinaire de première instance devait être regardée comme valablement saisie de ces mémoires, produits en outre à des dates antérieures à la clôture de l'instruction. Par suite, en écartant le moyen tiré de ce que ces mémoires n'avaient pas été pris en compte par la juridiction de première instance au motif que celle-ci n'en avait pas été régulièrement saisie, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit. La circonstance, alléguée en défense par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, que l'un des mémoires ne comportait aucun élément nouveau est sans incidence sur l'irrégularité commise par la juridiction de première instance. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision attaquée de la chambre disciplinaire nationale du conseil de l'ordre des sages-femmes doit être annulée. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de l'Isère le versement à M. A...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 6 mars 2018 de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des sages-femmes est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des sages-femmes. Article 3 : Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de l'Isère versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de l'Isère et au Conseil national de l'ordre des sages-femmes. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et à la ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 29 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038530393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel