Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 29 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038530398
- Date
- 29 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Fromageries Papillon a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer, d'une part, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire dans la commune de Roquefort-sur-Soulzon (12250), et d'autre part, la réduction de la cotisation de la même taxe à raison du même immeuble au titre de l'année 2015. Par un jugement nos 1602893-1602894 du 31 mai 2018, le magistrat désigné par le président de ce tribunal, après avoir joint les deux affaires, a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 19 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fromageries Papillon demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Fromageries Papillon ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Fromageries Papillon, après avoir été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'immeubles implantés à Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron), en a demandé la réduction à l'administration fiscale puis, devant le silence gardé par celle-ci pendant plus de six mois, au tribunal administratif de Toulouse, comme l'y autorisait le deuxième alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 mai 2018 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes. 2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. " Les règles sont respectivement définies à l'article 1496 pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 3. Si la société requérante soutenait devant le tribunal administratif, à titre principal, que les locaux en litige ne pouvaient pas être évalués selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts faute de revêtir un caractère industriel au sens de cet article, elle proposait également, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où cette qualification serait néanmoins retenue par le juge, un mode de calcul de la valeur locative substantiellement différent de celui appliqué par l'administration. En omettant de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. La société Fromageries Papillon est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à en demander l'annulation. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Fromagerie Papillon, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2018 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à la société Fromageries Papillon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Fromageries Papillon et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 29 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038530398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel