Conseil d'État
Conseil d'État — 27 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038535113
- Date
- 27 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner sous astreinte au juge des enfants et à l'aide sociale à l'enfance des Côtes-d'Armor de lui rendre ses filles, Julie et Margaux, et, d'autre part, de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt rendue. Par une ordonnance n° 1901723 du 10 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la gravité de la situation et de la violence infligée à ses filles ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de ses filles ainsi qu'à leur droit à une vie privée et familiale dès lors que, d'une part, elles sont détenues sans droit ni titre dans des foyers sous la responsabilité du département des Côtes-d'Armor, depuis le 17 novembre 2017 et, d'autre part, elles ont été placées et séparées pendant huit mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 3. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée (...) ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ". Aux termes de l'article 375-6 du même code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ". 4. Il résulte de l'instruction que, suite à des informations préoccupantes, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a saisi le juge des enfants de la situation de Julie et MargauxB.... Par un jugement du 17 novembre 2017, le juge des enfants a ordonné le placement des enfants B...au service de l'aide sociale à l'enfance des Côtes-d'Armor jusqu'au 17 mai 2018. Par une décision du 16 mai 2018, le juge des enfants a reconduit pour un an le placement des intéressées. Mme B...relève appel de l'ordonnance du 10 avril 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des enfants et l'aide sociale à l'enfance des Côtes-d'Armor lui rendent ses filles. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la requête, que la demande de Mme B... consiste, d'une part, à contester les conditions du placement de ses filles au sein du service d'aide sociale à l'enfance des Côtes-d'Armor et, d'autre part, à solliciter du juge des enfants qu'il mette fin au placement critiqué. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code civil que la décision par laquelle il est décidé du placement d'enfants mineurs au sein d'un service d'aide sociale à l'enfance relève du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative. Par suite, l'introduction en cette matière d'une instance modificative échappe à la compétence de la juridiction administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B...doivent, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée au département des Côtes-d'Armor.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038535113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA