Conseil d'État
Conseil d'État — 16 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038535117
- Date
- 16 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 2019, Mme B... A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du directeur de Pôle emploi de Bobigny Cité Karl Marx constatant la cessation de son inscription ; 2°) d'enjoindre au Pôle emploi de Bobigny Cité Karl Marx de reprendre le versement de ses allocations mensuelles au titre de l'aide au retour à l'emploi ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Pôle emploi lui a notifié le 10 juillet 2015 la cessation de son inscription au motif de l'échéance de son titre de séjour ; - il a cessé tout versement à compter du mois d'août 2015, alors même qu'elle pouvait prétendre à six mois encore d'allocations ; - la cessation des versements porte atteinte à son droit de travailler au Cameroun ; - son titre de séjour aurait dû être prorogé jusqu'à expiration de ses droits à l'aide au retour à l'emploi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A...est entrée en France en 1997 sous couvert d'un visa étudiant, puis elle a bénéficié de titres de séjour successifs. Elle s'est inscrite au Pôle emploi et le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui a été reconnu, selon ses déclarations, par décision du 10 juin 2015. Par décision du 10 juillet 2015, le directeur du Pôle emploi de Bobigny cité Karl Marx lui a notifié sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, puis a cessé de verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi après le mois d'août 2015. Par requête reçue le 6 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juillet 2015 et d'enjoindre au Pôle emploi de reprendre le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur les conclusions d'annulation de la décision de radiation du 10 juillet 2015 : 3. Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. 4. Les conclusions de Mme A...tendent à l'annulation de la décision du directeur du Pôle emploi Bobigny Cité Karl Marx du 10 juillet 2015. Elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la reprise du versement des allocations au titre de l'aide au retour à l'emploi : 5. Le juge des référés ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. 6. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, le Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions que la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) est sans incidence sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 7. Mme A...demande la reprise du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Cette allocation relève des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Il résulte des dispositions mentionnées au point 6 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de Mme A...tendant à la reprise du versement de cette allocation ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de MmeA..., y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038535117
Données disponibles
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