Conseil d'État
Conseil d'État — 29 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038546368
- Date
- 29 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au président du conseil départemental de la Côte d'Or, sous astreinte, de la scolariser. Par une ordonnance n° 1901050 du 15 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19LY01691 du 7 mai 2019, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 2019, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat l'appel contre ce jugement présenté par MmeB.... Par cette requête, enregistrée le 29 avril 2019 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à MeC..., son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'ordonnance est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a bénéficié d'aucune prise en charge médicale lourde et que les prises de rendez-vous d'orientation n'ont pas été faites par une association, ce qui, au demeurant, n'aurait pas été illégal ; - aucun problème médical n'empêchant sa scolarisation, le refus du département de lui permettre d'intégrer l'établissement dans lequel une place lui était réservée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit constitutionnellement garanti à la scolarité. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, et notamment des précisions qui ont été apportées lors de l'audience publique du 15 avril 2019, que MmeB..., ressortissante guinéenne née en Guinée le 6 mai 2001, qui déclare être entrée en France en décembre 2018, a été prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par le département de la Côte d'Or à compter du 1er février 2019, en application d'une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants puis d'un jugement en assistance éducative ; elle n'a, toutefois, pas été scolarisée. Mme B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Côte d'Or de procéder à son inscription dans un établissement scolaire. Par une ordonnance n° 1901050 du 15 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. MmeB... relève appel de cette ordonnance. 3. Le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme B...au motif qu'il résultait de l'instruction que l'intéressée était entrée récemment sur le territoire national, que le département avait assuré son logement et son entretien, et que celle-ci bénéficiait d'un suivi médical rendu nécessaire par son état de santé. Il en a déduit que l'absence de scolarisation de celle-ci par le département, en dépit de son orientation vers une filière de formation à la restauration, n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'accès à l'instruction dont elle bénéficiait. MmeB..., qui est majeure depuis le 6 mai 2019, n'apporte, en tout état de cause, en appel aucun élément nouveau de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés de première instance. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que son appel ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de MmeB... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et au département de la Côte d'Or.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038546368
Données disponibles
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