Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 3 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038546373
- Date
- 3 juin 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de M. B...A...dirigées contre l'arrêt n° 15BX02590 du 11 juillet 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé, d'une part, sur le refus du ministre chargé de l'éducation nationale de prendre en compte, au titre du reclassement de M. A...à effet du 1er septembre 1984 dans le corps des professeurs des collèges d'enseignement technique, la totalité de la durée des services qu'il avait effectués auparavant en qualité de maître auxiliaire et, d'autre part, sur les conclusions indemnitaires correspondantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet du pourvoi. Il soutient, à titre principal, que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et, en cas de règlement au fond de l'affaire, que la requête introductive d'instance était tardive. Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2019, M. A...maintient les conclusions de son pourvoi. Il soutient, en outre, que ses conclusions sont recevables. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ; - le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A...; Considérant ce qui suit : 1. Les mémoire et pièces enregistrés sous le n° 417687 constituent, en réalité, après octroi de l'aide juridictionnelle totale, des productions ayant régularisé le pourvoi enregistré sous le n° 414984. Il y a donc lieu de radier le pourvoi n° 417687 des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et d'enregistrer les productions mentionnées sous le n° 414984. 2. En vertu de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades classés dans le sixième groupe et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs nouveaux corps et grade, les services accomplis en qualité de maître auxiliaire classé dans la catégorie II, régi par le décret du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports. Aux termes de l'article 8 du même décret du 5 décembre 1951 : " les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade (...) ". Aux termes du 3° de l'article 10 du même décret : " L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes : / (...) ; / 3° Lorsque le fonctionnaire était classé à un grade autre que ceux mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la somme des durées maximales de service exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon (...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 du décret du 3 avril 1962 mentionné ci-dessus : " Les échelles de rémunération de chacune des quatre catégories comportent huit échelons. / Peuvent bénéficier d'une promotion d'échelon les agents qui justifient d'une durée de service minimum dans leur échelon égale à trois ans pour les trois premiers échelons et quatre ans pour les autres échelons. / Cette durée peut être réduite, compte tenu des mérites professionnels des intéressés et dans la limite de vingt pour cent du nombre des promouvables, de six mois dans les trois premiers échelons et d'un an dans les autres échelons. / Les promotions d'échelon prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions d'ancienneté définies ci-dessus ". 4. Après avoir servi en qualité de maître auxiliaire des enseignements généraux de la catégorie II depuis le 11 mai 1978, M. A...a réussi le concours de professeur des collèges d'enseignement technique et a été reclassé au quatrième échelon de la classe normale de ce corps, au 1er septembre 1984, par un arrêté du 15 janvier 1985 du recteur de l'académie de Créteil. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'auteur de cet arrêté a pris en compte une ancienneté dite " fictive " de cinq ans et deux mois dans les fonctions de maître auxiliaire, estimant que, pour l'application des dispositions citées ci-dessus du décret du 5 décembre 1951, les fonctions de maître auxiliaire que M. A...avait exercées au premier échelon de la catégorie II du 11 mai 1978 au 1er juillet 1982, date de son passage au deuxième échelon, devaient être prises en compte pour une durée de trois ans, correspondant à la durée de service nécessaire à une promotion d'échelon mentionnée à l'article 4 du décret du 3 avril 1962 cité ci-dessus, et que cette durée de trois ans devait être ajoutée à celle de deux ans et deux mois pendant laquelle M. A...avait exercé les fonctions de maître auxiliaire au deuxième échelon de la même catégorie du 1er juillet 1982 au 1er septembre 1984, date de son reclassement. Compte tenu de l'ancienneté ainsi calculée et des dispositions de l'article 29 du décret du 23 mai 1975 relatif au statut particulier des professeurs des collèges d'enseignement technique, selon lesquelles l'ancienneté cumulée nécessaire pour atteindre, hors choix et grand choix, le quatrième échelon de la classe normale de ce corps est de quatre ans, l'arrêté du 15 janvier 1985 a reclassé M. A...à cet échelon avec une ancienneté d'un an et deux mois. Au regard de ces éléments, M.A..., qui ne soutient pas plus en cassation qu'il ne l'avait fait devant les juges du fond qu'une erreur de droit aurait été commise dans le calcul de l'ancienneté dite " fictive " précitée, n'est pas fondé à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il avait été tenu compte de l'ensemble des années d'enseignement qu'il avait accomplies préalablement à sa nomination le 1er septembre 1984. 6. Par suite, les conclusions restant en litige du pourvoi de M.A..., ne peuvent qu'être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi enregistré sous le n° 417687 est radié des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : Les productions enregistrées sous le numéro mentionné à l'article 1er sont enregistrées sous le n° 414984. Article 3 : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 3 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038546373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel