Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 3 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038546379
- Date
- 3 juin 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 18 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a admis les conclusions du pourvoi de M. B...A...qui sont dirigées contre l'arrêt n° 15PA01604 du 11 octobre 2017 de la cour administrative d'appel de Paris qu'en tant que celle-ci s'est prononcée sur le versement des cotisations sociales dues, notamment, pour la reconstitution de ses droits à pension de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2018, l'association Fédération des offices publics de l'habitat, ès qualités de liquidateur de l'Office public de l'habitat de Vincennes, conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. A...et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office public de l'habitat de Vincennes ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 30 août 2013, le président du conseil d'administration de l'Office public d'habitat (OPH) de Vincennes a décidé que le contrat de travail à durée indéterminée du 4 mars 2013 par lequel M. A... avait été recruté pour exercer les fonctions de directeur de cet OPH ne serait pas poursuivi au-delà de la fin de la période d'essai. Sur demande de l'intéressé, le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 18 février 2015, a annulé cette décision et a enjoint à l'OPH de Vincennes de procéder à la réintégration de M.A.... Par un arrêt du 11 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'OPH de Vincennes contre ce jugement ainsi que les conclusions de M. A...tendant à en assurer l'exécution, qu'elle a regardées comme ayant la nature d'un appel incident. Par une décision du 18 juin 2018, le Conseil d'Etat n'a admis les conclusions du pourvoi de M. A...dirigées contre cet arrêt qu'en tant qu'elles visent la partie de cet arrêt par laquelle la cour s'est prononcée sur le versement des cotisations sociales dues, notamment, pour la reconstitution de ses droits à pension de retraite ; 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) ". La reconstitution de carrière d'un agent irrégulièrement évincé implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite dont il aurait relevé en l'absence d'intervention de la décision d'éviction illégale et, par suite, le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Cette obligation procède directement de l'annulation de la décision d'éviction illégale et n'a pas un caractère distinct de la reconstitution de carrière à laquelle l'employeur est tenu dans son ensemble. Dès lors, les conclusions présentées à la cour par M. A... en vue de la reconstitution de ses droits à pension de retraite n'avaient pas la nature d'un appel incident et ne tendaient pas à la contestation des modalités de la réintégration prononcée par le jugement mais à l'exécution de l'une de ses conséquences juridiques, dont il appartenait au juge de l'exécution de connaître. Par suite, l'OPH de Vincennes n'est pas fondé à soutenir qu'en tout état de cause ces conclusions de M. A...soulevaient un litige distinct et auraient dû être rejetées par la cour comme irrecevables. 3. M. A...soutenait devant la cour que la délibération du conseil d'administration de l'OPH de Vincennes du 16 mars 2015 procédant à sa réintégration juridique, en exécution du jugement contesté, n'avait pas tiré toutes les conséquences de cette décision à défaut de versement des cotisations sociales qu'elle impliquait et se prévalait à cet égard du formulaire de solde de tout compte qu'il produisait. En écartant cette allégation qui était sérieuse, alors qu'aucun élément au dossier n'établissait l'existence de ce versement, sans exiger de l'OPH de Vincennes, qui était le seul à même d'éclairer la cour sur ce point, la production des documents susceptibles d'établir l'existence de ce versement, la cour a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur le versement des cotisations sociales dues, notamment, pour la reconstitution des droits à pension de retraite de M.A.... 5. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, sous réserve que la SCP Le Griel, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'association Fédération des offices publics de l'habitat, ès qualités de liquidateur de l'OPH de Vincennes, la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Le Griel. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que des sommes soient mises, à ce titre, à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 octobre 2017 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur le versement des cotisations sociales dues, notamment, pour la reconstitution des droits à pension de retraite de M.A.... Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'association Fédération des offices publics de l'habitat, ès qualités de liquidateur de l'Office public de l'habitat de Vincennes versera à la SCP Le Griel, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de l'association Fédération des offices publics de l'habitat présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'association Fédération des offices publics de l'habitat, ès qualités de liquidateur de l'Office public de l'habitat de Vincennes. Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 3 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038546379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel