Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 3 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038546382
- Date
- 3 juin 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...-C... a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge de son obligation solidaire de payer la somme de 14 161 912,55 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge, au titre de l'année 1992, du foyer fiscal qu'elle formait alors avec son ancien mari. Par un jugement n° 1206872/3 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14PA01113 du 8 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B...-C... contre ce jugement. Par une décision n° 394950 du 29 mars 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 17PA01105 du 24 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B...-C... contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 23 janvier 2014. Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 mars, 25 octobre et 19 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... -C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Daumas, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme B...-C... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de marchand de biens de M.C..., celui-ci et Mme B..., son épouse, se sont vu assigner, au titre de l'année 1992, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises en recouvrement le 30 mai 1998. Par lettre du 9 janvier 2012, Mme B...-C... a présenté, sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts, une demande tendant à la décharge de son obligation solidaire au paiement de ces impositions. Après rejet de celle-ci, elle a saisi le tribunal administratif de Melun, qui, par un jugement du 23 juin 2014, a rejeté sa demande. Par une décision du 29 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 8 octobre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris avait rejeté l'appel formé par Mme B...-C... contre ce jugement. L'intéressée se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 janvier 2018 par lequel la même cour, statuant après renvoi, a de nouveau rejeté son appel. 2. Aux termes des dispositions du I et du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige : " I. Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation a été prononcé ; / (...) d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / (...) / 3. (...) La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt ". 3. La cour administrative d'appel a relevé que si Mme B...-C... avait produit un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 23 janvier 2007 de séparation de corps avec son ancien mari, la transcription de ce jugement sur les actes d'état civil n'était intervenue que sept ans après son prononcé. En se fondant sur cette circonstance, qui est inopérante, au regard de la lettre même du a du 1 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, pour apprécier si la condition posée par ces dispositions était remplie, et en recherchant si était remplie la condition alternative posée par le d tenant à la cessation effective de la vie commune entre les époux, la cour a commis une erreur de droit. 4. Toutefois, la cour a fondé aussi son arrêt, au regard de la réserve posée par le 3 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, sur le motif tiré de ce que Mme B...-C... et son ancien mari avaient tenté de se soustraire frauduleusement au paiement des impositions litigieuses. Elle a relevé à cet égard, sans dénaturer les pièces du dossier ni inverser la charge de la preuve, qu'après que ces impositions avaient été mises en recouvrement le 31 mars 1998, des donations de divers biens mobiliers avaient été faites, le 28 décembre 1998, au bénéfice de leurs enfants, et que si seul M. C...a été mentionné comme donateur lors de la déclaration de ces donations, il ressortait notamment de la convention annexée au jugement précité de séparation de corps que ces biens appartenaient en commun aux époux. Ce motif justifie à lui seul le rejet de la demande présentée par Mme B...-C.... 5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B...-C... doit être rejeté ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B...-C... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...-C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 3 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038546382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel