Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038546402
- Date
- 3 juin 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne d'annuler la décision du 16 juin 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de 13 774,90 euros au titre d'allocations de revenu minimum d'insertion perçues au cours de la période du 1er mars 2005 au 30 novembre 2006. Par une décision du 17 octobre 2016, la commission départementale d'aide sociale a rejeté sa demande. Par une décision n° 160588 du 19 avril 2018, la Commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale du 17 octobre 2016 et a rejeté la demande de MmeA.... Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 août 2018 et 22 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., allocataire du revenu minimum d'insertion du 1er juillet 1999 au 31 mai 2007, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 31 janvier 2012, à 1 500 euros d'amende avec sursis pour l'obtention frauduleuse de cette allocation entre le 1er mars 2005 et le 30 novembre 2006 et, en matière civile, à 13 774,90 euros de dommages et intérêts à verser au département de la Haute-Garonne, correspondant au montant des allocations indûment perçues. Elle a contesté devant la commission départementale d'action sociale de la Haute-Garonne le courrier du 16 juin 2015 par lequel le président du conseil départemental a rejeté sa demande de remise gracieuse et lui a rappelé l'obligation de payer les dommages et intérêts auxquels elle avait été condamnée. La commission départementale d'aide sociale a rejeté sa demande comme irrecevable le 17 octobre 2016, en jugeant que la lettre contestée ne constituait pas une décision administrative. Saisie en appel par l'intéressée, la Commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale et rejeté comme non fondée la demande de Mme A... au motif que les dispositions de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles s'opposaient à toute remise gracieuse eu égard au caractère frauduleux de l'indu. Par son pourvoi, Mme A...doit être regardée comme demandant l'annulation de l'article 2 de la décision de la Commission centrale d'aide sociale rejetant sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles demeuré applicable, sous réserve des dispositions transitoires de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, aux allocations de revenu minimum d'insertion versées avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au revenu de solidarité active, dans sa rédaction applicable jusqu'au 24 mars 2006 : " Tout paiement indu d'allocations est récupéré (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ". La loi du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux a modifié le dernier alinéa de cet article pour prévoir que : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". En décidant ainsi de priver les allocataires se livrant à des manoeuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise, le législateur a entendu sanctionner ces agissements et empêcher leur réitération. Ces dispositions n'étaient par suite applicables qu'aux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. 3. Il résulte de ce qui précède que la Commission centrale d'aide sociale n'a pu, sans en méconnaître le champ d'application, opposer à MmeA..., pour l'indu constatée au titre des allocations perçues entre le 1er mars 2005 et le 24 mars 2006, les dispositions de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la loi du 23 mars 2006, entrées en vigueur le 25 mars 2006, qui sanctionnaient les fausses déclarations en faisant obstacle à toute remise ou réduction de la dette. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, la décision de la Commission centrale d'aide sociale doit être annulée en tant qu'elle rejette le recours de Mme A...contre la décision du 16 juin 2015. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 19 avril 2018 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au département de la Haute-Garonne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 3 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038546402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel