Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 3 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038546403
- Date
- 3 juin 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 23 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Dieppe a refusé de requalifier l'engagement de vacataire, dans le cadre duquel elle avait été recrutée en tant que guide-conférencier, en contrat d'agent non-titulaire, au sens du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette requalification et de régulariser en conséquence sa situation, en particulier en matière de traitement et de cotisations sociales, enfin, de condamner la commune de Dieppe à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1500869 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision contestée du 23 février 2015 du maire de Dieppe, enjoint à cette autorité de régulariser, dans un délai de trois mois, la situation de Mme B... en lui reconnaissant, à compter du 1er janvier 2003, le statut d'agent non-titulaire de la fonction publique territoriale au sens du décret du 15 février 1988, avec toutes conséquences de droit, notamment en matière de cotisations sociales, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par un arrêt n°s 17DA00514 et 18DA00186 du 5 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la commune de Dieppe sous le n° 17DA00514 ainsi que les conclusions incidentes présentées par Mme B...dans cette instance, enjoint à la commune de Dieppe de mettre en oeuvre, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de son arrêt, les mesures de régularisation exposées aux points 12 à 15 de celui-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 18DA00186 présentée par MmeB.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 8 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas droit à ses conclusions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Daumas, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme B...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B...soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a commis une erreur de droit en refusant implicitement d'ordonner sa réintégration, alors pourtant que son arrêt ne constate aucune décision de rupture du contrat qu'il a préalablement requalifié en contrat à durée indéterminée, réputé courir depuis le 1er janvier 2003 ; - a privé sa décision de motifs en se référant aux seules conditions de rémunération prévues par l'arrêté du 4 octobre 2010, sans se pencher sur la qualification des fonctions qu'elle exerçait réellement ; - a dénaturé les faits en ne constatant pas qu'elle exerçait des fonctions équivalentes à celles de conservateur du patrimoine ; - a commis une erreur de droit et méconnu son office en renvoyant à un cadre d'emplois de la filière culturelle de la fonction publique territoriale sans préciser lequel. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la réintégration de Mme B...dans les effectifs de la commune de Dieppe à compter du 1er janvier 2015. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur sa réintégration dans les effectifs de la commune de Dieppe à compter du 1er janvier 2015 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B...n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée à la commune de Dieppe.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 3 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038546403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel