Conseil d'État
Conseil d'État — 10 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038625516
- Date
- 10 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2019, la société Delfrel demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'administration fiscale d'annuler la demande de liquidation judiciaire de la société Delfrel, sous astreinte ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire, dès son prononcé ; 3°) de mettre à la charge de l'administration fiscale, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Delfrel a fait l'objet d'une proposition de rectification de la part de l'administration fiscale, puis d'une mise en recouvrement ; - le comptable de la direction générale des finances publiques n'a plus compétence légale pour recouvrer les créances fiscales ; - l'assignation de la société Delfrel en liquidation, diligentée à l'initiative de l'administration fiscale, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la liberté de disposer de ses biens ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a violation de la loi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. 3. A la différence du refus de saisir les tribunaux judiciaires, qui peut être discuté par la voie du recours pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles une autorité administrative saisit ces tribunaux et celles par lesquelles elle exerce ou refuse d'exercer une voie de recours contre leurs jugements ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de la légalité. 4. La société Delfrel demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre à l'administration d'annuler la demande de liquidation judiciaire, sous astreinte. Le litige auquel se rattache la mesure demandée ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Delfrel, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Delfrel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Delfrel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 10 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038625516
Données disponibles
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