Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 14 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038625554
- Date
- 14 juin 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 12 décembre 2017 et les 4 et 21 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndical national des enseignements du second degré (SNES) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2017-162 du 26 octobre 2017 du ministre de l'éducation nationale, intitulée " Mobilité des personnels du second degré : mises à disposition auprès de la Polynésie française des personnels enseignants, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale " ou subsidiairement, en tant qu'elle impose, pour les personnels qui ont déjà exercé des fonctions dans une collectivité d'outre-mer ou à Mayotte et qui sollicitent une mise à disposition auprès de la Polynésie française, que leur demande fasse suite à une affectation ou un détachement, en métropole ou dans un département d'outremer, ouvrant droit à la retraite et à l'avancement, d'une durée minimale de deux ans. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et la loi n° 2004-193 la complétant ; - la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le syndicat national des enseignants du second degré (SNES) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service du 25 octobre 2017, parue au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale le 26 octobre 2017, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a précisé, s'agissant des personnels enseignants du second degré, les modalités de mise à disposition auprès de la Polynésie française des personnels enseignants, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale pour la rentrée scolaire de 2018, en tant que cette note prévoit que " les personnels ayant déjà exercé leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire dans une collectivité d'outre-mer ou à Mayotte et qui ne se sont pas vus reconnaître le transfert du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans ladite collectivité, ne peuvent solliciter une mise à disposition auprès de la Polynésie française qu'à l'issue d'une affectation ou d'un détachement hors de ces territoires ouvrant droit à l'avancement et à la retraite, d'une durée minimale de deux ans ". 2. En vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 sur les délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale avait, par l'effet de sa nomination par le décret du 27 septembre 2017 publié au Journal officiel le 28 septembre 2015, qualité pour signer la note de service attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la note de service attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit, en tout état de cause, être écarté. 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. / Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer distinct du territoire d'affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe dans l'un de ces territoires ou dans cette collectivité ". 4. Il s'ensuit qu'en rappelant aux personnels ayant déjà exercé leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire dans une collectivité d'outre-mer ou à Mayotte et qui ne se sont pas vus reconnaître le transfert du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans ladite collectivité, qu'" ils ne peuvent solliciter leur mise à disposition de la Polynésie française qu'à l'issue d'une affectation ou d'un détachement hors de ces territoires ouvrant droit à l'avancement et à la retraite, d'une durée minimale de deux ans ", la note de service attaquée qui, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant n'a pas pour effet d'exclure les personnels antérieurement détachés à l'étranger, se borne à expliciter les conditions résultant des dispositions citées ci-dessus du décret du 26 novembre 1996. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'incompétence sur ce point, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le SNES n'est pas fondé à demander l'annulation de la note de service attaquée. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat national des enseignements du second degré est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des enseignements du second degré et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 14 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038625554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel