Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 17 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038633899
- Date
- 17 juin 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2018 et 4 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le syndicat national des cadres hospitaliers - force ouvrière (CH-FO) demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 21 du décret n° 2018-695 du 2 août 2018 relatif aux instances de dialogue social de la fonction publique hospitalière ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat du syndicat CH-FO ; Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat CH-FO demande au Conseil d'État d'annuler l'article 21 du décret du 2 août 2018 relatif aux instances de dialogue social de la fonction publique hospitalière. 2. Aux termes de l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l'ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4. / Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l'alinéa précédent. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. / Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps. / (...) Un décret en Conseil d'État fixe la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ce comité. ". Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de cette loi : " (...) les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 août 2016 relatif au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière : " Le comité consultatif national est consulté par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales sur les questions et projets de textes réglementaires relatifs à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, la formation professionnelle, la mobilité, l'insertion et l'égalité professionnelle ainsi que les conditions de travail ". L'article 7 de ce même décret a pour objet de définir les fonctionnaires ayant la qualité d'électeur pour la désignation des représentants des personnels au sein du comité consultatif national. L'article 21 attaqué du décret du 2 août 2018 insère dans cet article 7 un 2° régissant la situation, au regard de la qualité d'électeur, des agents détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante, un 3° régissant la situation des fonctionnaires stagiaires et un dernier alinéa précisant que n'ont pas la qualité d'électeur les fonctionnaires mis à disposition de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les élèves en cours de scolarité. 3. En premier lieu, s'il est soutenu que le décret du 2 août 2018 ne pouvait être pris sans consultation préalable du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière, son article 21, qui est seul attaqué, a pour objet, ainsi qu'il a été dit, la détermination des électeurs pour la désignation des représentants du personnel à ce même comité. De telles dispositions n'ont pas pour objet la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, la formation professionnelle, la mobilité, l'insertion et l'égalité professionnelle ou les conditions de travail des corps de catégorie A des personnels de direction et des directeurs des soins et ne peuvent être regardées comme soulevant des " problèmes spécifiques " à ces corps, seules matières pour lesquelles, en vertu des dispositions précitées, la saisine de cette instance consultative est obligatoire. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, l'article 21 du décret du 2 août 2018 ayant, comme il a été dit, pour seul objet de régir la situation, au regard de la qualité d'électeur pour la désignation des représentants des personnels au sein du comité consultatif national, des agents détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante, des fonctionnaires stagiaires, des fonctionnaires mis à disposition de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des élèves en cours de scolarité, l'argumentation soulevée par le syndicat CH-FO, tirée de ce que les dispositions attaquées auraient illégalement omis d'abroger des dispositions, selon lui illégales, du 1° de l'article 7 du décret du 3 août 2016 relatives à la qualité d'électeur des agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ne peut qu'être écartée. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête du syndicat CH-FO, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat CH-FO est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CH-FO, au ministre des solidarités et de la santé et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038633899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel