Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 17 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038633906
- Date
- 17 juin 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A...B..., à l'appui de leur requête d'appel contre le jugement rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ont produit un mémoire, enregistré le 11 février 2019 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance n° 17VE02164 du 21 mars 2019, enregistrée le 23 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, avant qu'il soit statué sur la requête d'appel de M. et Mme B..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1658 du code général des impôts. Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et par un nouveau mémoire, enregistré le 24 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme B... soutiennent que l'article 1658 du code général des impôts, applicable au litige, méconnaît le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la garantie des droits, le droit à un recours effectif, les droits de la défense garantis par l'article 16 de la même Déclaration, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, le principe de clarté de la loi ainsi que l'article 34 de la Constitution. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts, notamment son article 1658 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B...; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement (...) ". Ces dispositions offrent à l'administration la faculté de procéder au recouvrement des impôts directs, s'agissant notamment de cotisations supplémentaires établies à l'issue d'une procédure de rectification, soit au moyen de rôles rendus exécutoires, soit par voie d'avis de mise en recouvrement. 3. Les époux B...soutiennent, en premier lieu, qu'en ce qu'il prévoit la possibilité pour l'administration de choisir de mettre en recouvrement des impositions supplémentaires soit par l'émission d'un rôle supplémentaire, soit en notifiant au contribuable un avis de mise en recouvrement, l'article 1658 du code général des impôts a pour effet de soumettre des contribuables placés dans une situation identique à une différence de traitement constitutive d'une rupture d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques, dans la mesure où les mentions devant obligatoirement figurer sur un avis d'imposition sont moins complètes que celles devant figurer sur un avis de mise en recouvrement. Ils soutiennent également que l'article 1658 du code général des impôts, du fait de ce choix laissé à l'administration, entraîne, pour les contribuables pour lesquels le recouvrement intervient par voie de rôle, une méconnaissance des principes du droit à un recours effectif et du respect des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Toutefois, les mentions devant obligatoirement figurer, respectivement sur les avis de mise en recouvrement et sur les avis d'imposition, sont déterminées non par l'article 1658 du code général des impôts mais, respectivement, par les articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales et par l'article L. 253 du même livre. Il en résulte que l'article 1658 du code général des impôts n'est pas, par lui-même et pris isolément, à l'origine de la différence de traitement alléguée. 4. Si les époux B...soutiennent, en deuxième lieu, que l'article 1658 du code général des impôts méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ces principes ne sont pas au nombre, au sens et pour l'application de l'article 23-1 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, des droits et libertés garantis par la Constitution. 5. Enfin, s'il découle de l'article 34 de la Constitution que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit en déterminer les modalités de recouvrement, les dispositions contestées de l'article 1658 du code général des impôts ont, pour ce qui concerne les impositions directes, précisément cet objet. Si les requérants soutiennent en outre que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence et l'exigence de clarté de la loi en n'encadrant pas suffisamment le choix laissé par les dispositions litigieuses à l'administration fiscale de recourir à l'un ou l'autre des modes de recouvrement qu'elles mentionnent, il découle de ce qui a été dit au point 3 que cette méconnaissance n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit et ne peut, par suite, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. 6. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. 7. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038633906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel