Conseil d'État
Conseil d'État — 23 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038650582
- Date
- 23 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7, 16, 17 et 22 mai 2019, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision de refus d'admissibilité par le jury d'agrégation externe d'anglais pour les sessions de 2018 et de 2019 ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision fixant la liste des candidats admissibles pour la session de 2019 ; 4°) de procéder à l'expertise de ses dix copies et de leurs fiches d'appréciation. Il soutient que : - s'agissant de la session de 2018, la connaissance par la présidente du jury de la spécialité de M. A... et le reproche lui ayant été fait de ne se préparer que par l'intermédiaire du CNED révèlent une irrégularité ; - en outre, la moyenne des candidats non-éliminés s'élevait à 5,62 / 20 quand M. A... avait obtenu une moyenne de 7 / 20 ; - s'agissant de la session de 2019, ses notes ont considérablement baissé, ce qui dénote une stratégie de dissuasion à son encontre ; - s'agissant des deux sessions d'examen, l'anonymat n'est pas préservé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. 3. La requête de M. A... tend, en premier lieu, à ce que soit suspendue la décision de refus d'admissibilité par le jury d'agrégation externe d'anglais pour les sessions de 2018 et de 2019 ou, à titre subsidiaire, la décision fixant la liste des candidats admissibles pour la session de 2019 et, en second lieu, à ce que ses copies et les fiches d'appréciation fassent l'objet d'une expertise. Les décisions dont la suspension est demandée, ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, sans qu'il n'y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038650582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA