Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 18 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038650586
- Date
- 18 juin 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 18 janvier 2016 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé d'échanger son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1602415 du 7 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 18BX01333 du 4 mai 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par M. A.... Par ce pourvoi enregistré le 4 avril 2018 au greffe de la cour administrative d'appel et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 18 juillet et 16 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M.A.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., citoyen suisse, a déposé le 6 janvier 2016 une demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis français. Par une décision du 18 janvier 2016, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande. M. A...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision et contre la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 9 février 2018. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 février 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. " Pour déterminer cette dernière date, il y a lieu d'appliquer aux ressortissants suisses, qui, en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont, comme les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, exonérés de l'obligation de détenir un titre de séjour pour séjourner en France, les dispositions du C du II. de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé, dans leur rédaction alors applicable, aux termes desquelles : " pour les ressortissants possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d'arrivée sur le territoire français ". 3. Pour rejeter les conclusions de M.A..., le tribunal administratif de Bordeaux a retenu que sa demande d'échange de permis, introduite le 6 janvier 2016, avait été présentée après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article R. 222-3 du code de la route. Il s'est fondé pour cela sur un certificat de départ établi par son ancienne commune de résidence en Suisse, qui fixait cette date au 28 février 2014 et mentionnait une future adresse en France dans la commune de Penne d'Agenais. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...avait produit, pour contester cette date d'acquisition de sa résidence en France, une série de documents et notamment des quittances de loyers, attestation de la personne chez qui il était hébergé, justificatifs de passages douaniers, factures de réparations de la maison d'une personne dont il assurait la tutelle en Suisse et échanges de courriels pour la vente de cette maison, attestant qu'il avait en réalité maintenu sa résidence en Suisse après le mois de février 2014. Dès lors, en se fondant sur le document délivré à l'intéressé par son ancienne commune de résidence en Suisse pour fixer au mois de février 2014 le point de départ de l'installation en France de M.A..., le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. Son jugement doit, par suite, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi. 4. Il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces mentionnées au point 3, que M. A...a maintenu sa résidence en Suisse après la date du 28 février 2014 figurant sur son certificat de départ. Il y a lieu, en l'espèce, de retenir comme date de son arrivée sur le territoire français, au sens des dispositions du C du II. de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 citées ci-dessus, la date du 20 novembre 2014, qui figure sur un formulaire de la direction générale des douanes et des droits indirects comme étant la date de transfert en France des meubles de l'intéressé. M. A...doit être regardé, en application des mêmes dispositions, comme ayant acquis sa résidence normale en France 186 jours après cette dernière date. Par suite, sa demande d'échange de permis, présentée le 6 janvier 2016, a été présentée dans le délai d'un an prévu par les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route. En refusant de procéder à cet échange au motif que la demande avait été présentée après l'expiration de ce délai, le préfet de Lot-et-Garonne s'est livré à une appréciation erronée. Sa décision doit, par suite, être annulée. 5. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à M. A... au titre de la première instance et de l'instance de cassation. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 7 février 2018 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La décision du 18 janvier 2016 du préfet de Lot-et-Garonne est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 18 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038650586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel